Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2110517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 14 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Heringuez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et le président de l’université Aix-Marseille l’ont conjointement suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM et au président de l’université Aix-Marseille de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HM et de l’université Aix-Marseille une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par des autorités incompétentes ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’entretien prévu par l’article 1er de la loi du 5 août 2021;
— elle est entachée de rétroactivité illégale ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire au motif que l’interruption du versement de la rémunération présente un caractère punitif ;
— constituant une sanction, son prononcé est soumis au respect de la procédure disciplinaire ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid, lesquelles s’appuient sur les préconisations du Conseil scientifique sont susceptibles d’être toutes entachées de nullité ;
— l’obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021 est contraire aux dispositions de l’article 26 de la convention signée à Oviedo le 4 avril 1997 ainsi qu’à celles de l’article 28 du règlement 536/2014 relatif aux les essais cliniques de médicaments à usage humain ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe constitutionnel d’inviolabilité du corps humain ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle suspend, pour non satisfaction à l’obligation vaccinale, un agent public chargé de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de locaux dans lesquels s’exercent les activités soumises à l’obligation vaccinale ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé en méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte une rupture manifeste d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, l’Assistance publique- Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, l’Université d’Aix-Marseille, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Mme D, représentant l’université Aix-Marseille,
— et les observations de Me Vicente, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, maître de conférences et praticienne hospitalière en poste à l’université Aix-Marseille et à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a été suspendue de ses fonctions par une décision conjointe du directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et du président de l’université Aix-Marseille en date du 27 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 septembre 2021 a été signée par M. F E, directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et M. Éric Berton, président de l’Université Aix-Marseille. M. E a été désigné par un décret du 3 juin 2021, publié au Journal officiel du 4 juin suivant. Par ailleurs, M. A a été élu président de l’Université Aix-Marseille par une délibération n° 2020-01-06-1 du 6 janvier 2020. Ainsi, M. E et M. A pouvaient signer conjointement une décision de suspension, y compris sans rémunération, comme prévu par la loi du 5 août 2021, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par des autorités incompétentes doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la décision du 27 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire, tenant à la communication du dossier, au respect du principe du contradictoire et à la convocation d’une commission de discipline, ne peuvent être utilement soulevés. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue préalable d’un entretien avec l’agent concerné. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d’un tel entretien doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et agents publics, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre. Il s’ensuit que le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et le président de l’université Aix-Marseille se sont respectivement bornés, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de la carence de Mme C en constatant, par la mesure de suspension prise à compter du 15 septembre 2021, qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions jusqu’à l’obtention du passe vaccinal obligatoire. Par suite, la décision du 27 septembre 2021 prononçant sa suspension à compter du 15 septembre 2021 n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale.
7. En sixième lieu, Mme C soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, porterait atteinte au principe constitutionnel d’inviolabilité du corps humain et aux droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
8. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
9. En septième lieu, en adoptant le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique à l’exception de celles qui n’y effectuent qu’une tâche ponctuelle, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quelles que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité ou son service d’affectation. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en raison des spécificités propres à sa fonction de praticien hospitalier, qu’elle n’exerce au contact des usagers que lorsqu’elle est amenée à effectuer des prélèvements, elle ne relèverait pas du champ d’application des dispositions précitées.
10. En huitième lieu, Mme C soutient que la mesure de suspension contestée est dépourvue de base légale dès lors que la loi du 5 août 2021 instituant l’obligation vaccinale qu’elle conteste serait contraire au droit à un consentement éclairé, la vaccination en question devant être regardée comme un essai clinique. Toutefois, les vaccins alors disponibles en France à la date de ces dispositions faisaient l’objet d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’obligation vaccinale méconnaîtrait les règles et principes, dont le droit à consentement libre et éclairé, auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches en application, d’une part, des articles 5 et 26 de la convention signée à Oviedo le 4 avril 1997 et, d’autre part, de l’article 28 du règlement 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ne peuvent être utilement soulevés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
12. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les personnes qui présentent un certificat de statut vaccinal et celles qui ne le peuvent pas ne créent aucune discrimination en raison de l’état de santé prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention, ni n’emporte une rupture d’égalité. Par suite, les moyens ainsi formulés seront écartés.
13. En dernier lieu, si Mme C soutient que les avis du comité de scientifiques alors prévu par l’article L. 3131-19 du code de la santé publique auraient été rendus sans que soient respectées les mesures de publicité des séances prévues à l’article L. 1451-1-1 du même code, relatives à l’enregistrement des débats, à l’établissement et à la mise en ligne des procès-verbaux, le non-respect de ces obligations, à le supposer soulevé, n’est, en tout état de cause pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ni n’a privé l’intéressée d’une garantie.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, en l’absence de mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante tendant à la mise à la charge des dépens doivent être rejetées.
17. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HM et l’Université d’Aix-Marseille, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement à l’AP-HM d’une somme de 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme que l’Université d’Aix-Marseille demande au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Université d’Aix-Marseille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à l’Université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Parti politique ·
- Campagne électorale ·
- Compte ·
- Oxygène ·
- Sanction ·
- Réduction d'impôt ·
- Don ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Angola ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décret ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Mali
- Hôpitaux ·
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Personnes ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.