Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B G, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 14 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de justifier que l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises ;
— il appartient au préfet de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfecture de justifier avoir entrepris les diligences auprès des autorités suédoises ainsi que la réponse de ces dernières ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et subsidiairement d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient également que l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable, que la décision est entachée d’un défaut d’examen et que, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il craint un renvoi en Iran « par ricochet » en cas de renvoi en Suède dès lors qu’il y fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— et les observations de M. G, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui indique avoir vécu dix années en Suède, où il n’a pas été en mesure de régulariser sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant iranien, né le 22 septembre 1987 a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Suède. Les autorités suédoises ont été saisies le 23 juin 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 25 juin 2025. M. G demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F E, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu remettre, le 11 juin 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue persane, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. G n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d’un entretien en langue persane le 11 juin 2025, réalisé par le service du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de Police de Paris. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené de manière confidentielle. Il ressort également des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. G a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours administratif. Enfin, il ressort de cette même pièce ainsi que de la fiche d’instruction produite par le préfet, que l’entretien a été mené par un agent qualifié et identifiable de la préfecture de police Paris. La circonstance que le compte-rendu de cet entretien, qui comporte le tampon de la préfecture de police ne comporte pas la signature ou les initiales de l’agent l’ayant conduit, ne suffit pas, en l’absence d’éléments démontrant le contraire, à établir que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge le 23 juin 2025 à laquelle ces dernières ont effectivement donné leur accord le 25 juin 2025.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’une part, M. G soutient que sa demande d’asile a été rejetée en Suède, qu’elle ne sera pas dûment réexaminée, qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine, l’Iran et encourt ainsi un risque par ricochet de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers l’Iran mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, la Suède, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. Le moyen doit être écarté.
13. D’autre part, M. G qui invoque la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut d’un état de particulière vulnérabilité, il n’établit pas la réalité de son état de santé ni qu’il ne pourrait bénéficier en Suède de soins appropriés. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
18. L’arrêté attaqué fait obligation à M. G de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg pour confirmer sa présence. En se limitant à indiquer qu’il souffre de troubles psychologiques, sans l’établir par la seule attestation de présence du 21 août 2025, M. G n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. G est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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