Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2407503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Devers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 24 avril 2024 à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine afin de recouvrer une somme totale de 11 683, 43 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement relatif à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, de prime de fin d’année pour les années 2019, 2020, et 2021, et de prime covid pour l’année 2020 ;
2°) de la réintégrer dans ses droits à aide personnalisée au logement et prime exceptionnelle de fin d’année à compter du mois de janvier 2019 ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’aide personnalisée au logement et des primes de fin d’année depuis janvier 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle est recevable à contester le bien-fondé de l’indu litigieux ;
— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du caractère indu des sommes qui lui ont été versées ; son époux réside à l’étranger ; il a quitté le domicile conjugal en 2015, a été hébergé chez Mme A à Villeparisis puis est parti au Mali en 2018 ; il n’existe plus de communauté de vie entre les époux ; ses revenus ne peuvent donc être pris en compte dans les revenus du foyer ;
— l’annulation de la contrainte doit avoir pour conséquence le rétablissement dans ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2024 à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine afin de recouvrer une somme totale de 11 683, 43 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement relatif à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, des indus de prime de fin d’année pour les années 2019, 2020, et 2021, et de prime covid pour l’année 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 (). A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". En vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ".
4. Enfin, il résulte des termes de l’article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, de l’article 5du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, ainsi que de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
5. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B trouvent leur origine dans la prise en compte, au titre de ses ressources, des revenus de son mari et de ceux de ses enfants. Pour contester le bien-fondé de ces indus, la requérante soutient qu’elle est en situation de séparation géographique avec son époux qui a quitté le domicile familial en 2015 et vit désormais au Mali depuis 2018. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, sont en situation d’isolement les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires ne vivant pas de manière notoire en couple, c’est-à-dire, notamment, qui ne mettent pas en commun avec leur conjoint ou concubin l’ensemble de leurs charges et ressources. La séparation géographique ne saurait donc suffire à justifier d’un isolement au sens de la législation en vigueur. Or il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en octobre 2021, que M. B est administrativement connu à l’adresse de son épouse, que les intéressés effectuent toujours leurs déclarations d’impôts en commun et que le loyer du logement familial est prélevé sur le compte bancaire de M. B. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Hauts de-Seine a estimé qu’il convenait de tenir compte des revenus de M. B pour l’appréciation des ressources du foyer pour l’application des dispositions précitées aux points précédents. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas la réintégration des ressources perçues par ses enfants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit réintégrée dans ses droits à aide personnalisée au logement et prime exceptionnelle de fin d’année à compter du mois de janvier 2019 et tendant à de ce que lui soient remboursées les sommes « qui auraient dû lui être versées au titre du revenu de solidarité active depuis janvier 2022 au jour du jugement qui sera rendu ».
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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