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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2401077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2024, N° 2123337/11-6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024, le 16 juillet 2025 et le 16 février 2026, Mme B…, représentée par Me Mazzocchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ou à défaut, l’ONIAM, à lui verser la somme totale de 45 560 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. A… B… durant sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, somme assortie des intérêts au taux légal ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… a été victime d’une succession de fautes engageant la responsabilité de l’AP-HP ou à défaut, donnant droit à réparation au titre de la solidarité nationale
;
- les préjudices de M. A… B…, devant être évalués à 20 560 euros, se décomposent comme suit :
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 60 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 5 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 2 500 euros ;
* son préjudice moral lié au fait de n’avoir exprimer son consentement aux soins qu’il a reçu doit être fixé à la somme de 4 500 euros ;
* son préjudice moral d’être décédé seul sans revoir ses proches doit être fixé à la somme de 5 000 euros ;
* son préjudice lié à la perte de chance de survivre à l’infection nosocomiale contractée et de pouvoir connaître sa petite fille alors à naître doit être fixé à la somme de 2 500 euros ;
* son préjudice lié à la perte de chance d’éviter de contracter une forme grave de l’infection par le virus du Sars-Cov-2 doit être fixé à la somme 1 000 euros.
- les préjudices de Mme C… B…, devant être évalués à 25 000 euros, se décomposent comme suit :
* son préjudice moral d’impréparation, en sa qualité de personne de confiance, doit être fixé à la somme 3 500 euros ;
* son préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu transporter son père dans un établissement privé afin qu’une réanimation puisse être mise en place doit être fixé à la somme 1 500 euros ;
* son préjudice d’affection doit être fixé à la somme 10 000 euros ;
* son préjudice moral lié à l’absence d’information de la mise en place de soins de conforts conduisant au décès de son père doit être fixé à la somme de 5 000 euros ;
* des frais divers doivent être évalués à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2025 et le 30 janvier 2026, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, M. B… étant décédé à la suite d’une infection nosocomiale sans qu’aucun manquement ne puisse lui être reproché.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, conclut au rejet, à titre principal, des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à réduire les indemnités demandées à un montant correspondant à une perte de chance de 5 % d’éviter le décès.
Il soutient que :
- M. B… n’a pas été victime d’une infection nosocomiale, dès lors qu’eu égard à la période d’incubation du virus, il n’est pas exclu que le patient ait été contaminé avant son hospitalisation ;
- si la contamination à la Covid-19 devait être considérée comme une infection nosocomiale, le contexte de pandémie mondiale est une cause étrangère faisant obstacle à la mise en œuvre du régime de réparation au titre de la solidarité nationale ;
- il n’est démontré ni le lien de causalité direct et certain entre la contamination à la Covid-19 et la prise en charge de M. B…, ni le caractère anormal du dommage, du fait de l’état antérieur particulièrement dégradé du patient ;
- le décès du patient a été causé à 95 % par son état antérieur, dès lors qu’il souffrait de graves pathologies engageant son pronostic vital.
Par courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B… et dirigées contre l’ONIAM, en l’absence d’intervention d’une décision préalable de l’ONIAM de nature à lier le contentieux.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2123337/11-6 du 10 avril 2024 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazzocchi, représentant Mme B… et Mme D…, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 février 1946, suivi depuis 2018 pour un adénocarcinome bronchique, a été hospitalisé aux urgences à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), initialement pour une dyspnée persistante à compter du 17 février 2021. Il est décédé à l’hôpital le 26 février 2021 d’une forme grave de la Covid-19.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport 24 septembre 2022. Mme C… B…, fille de A… B… a notifié le19 septembre 2023 une demande indemnitaire préalable, à laquelle l’AP-HP n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme C… B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP, ou à titre subsidiaire l’ONIAM, à lui verser la somme totale de 45 560 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A… B… et de sa contamination lors de son hospitalisation.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II (…) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
En premier lieu, dans le cadre de la mise en œuvre de la première étape de vaccination contre la Covid-19, le gouvernement a complété la liste des personnes susceptibles d’être vaccinées en y incluant, à compter du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile et aux personnes vulnérables à très haut risque atteintes de certaines affections, dont faisaient parties notamment les personnes atteintes, comme M. B…, d’un cancer et bénéficiant d’une chimiothérapie. Il résulte de l’expertise qu’à la date du 11 février 2021, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière n’avait pas encore mis en place l’organisation de la vaccination, dans le cadre des consultations, des personnes nouvellement désignées comme prioritaires par les instructions gouvernementales et que M. B… a été orienté vers les dispositifs de vaccination en ville lors de sa consultation externe en oncologie du 11 février 2021 au lieu d’être vacciné à l’hôpital. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise que M. B… était autonome et il n’est pas démontré ni allégué qu’il existait alors des difficultés de vaccination dans les lieux proposant d’administrer la vaccination contre la Covid-19 en ville. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée du fait de l’absence de vaccination de M. B… le 11 février 2021 lors de sa consultation en oncologie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. B… est décédé à l’hôpital le 26 février 2021 d’une forme grave de la Covid-19, dont il avait été diagnostiqué au cours de son hospitalisation le 23 février 2021 après avoir été testé négativement les 17 et 19 février 2021. Toutefois, le rapport d’expertise ne rapporte aucun manquement dans l’organisation du service et la prise en charge de M. B… compte tenu de sa vulnérabilité dans un contexte de pandémie mondiale. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée sur fait de la contamination de M. A… B… à la Covid-19.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’alors que l’état de santé de M. A… B… s’aggrave le 23 février 2021, l’équipe médicale a, par une décision collégiale prise le 24 février 2021, décidé de ne pas orienter le patient en unité de soins intensifs et décidé de la mise en place de soins de confort. Les experts ont conclu que la démarche de l’équipe médicale était adaptée eu égard aux affections dont souffraient le patient, de son état général et de son âge. La requérante ne saurait démontrer, par la production de l’interview de la cheffe du service de réanimation publiée en mars 2021 dans le journal Le Monde relatant son vécu de mars 2020 que la non-admission en unité de réanimation de M. A… B… aurait été décidée sur d’autres facteurs que ceux relevant de son état de santé et de son pronostic vital. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que l’équipe soignante aurait, par la décision de non-admission du patient en unité de réanimation, méconnu les recommandations régionales relatives à la décision d’admission des patients en unités de réanimation ou de soins critiques dans un contexte d’épidémie de Covid-19 diffusées en mars 2020. Par suite, aucune faute engageant la responsabilité de l’AP-HP ne peut être reconnue à ce titre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-6 du même code : « I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. / Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés. (….) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. / Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. ». Enfin, l’article L. 1111-4 de ce code prévoit qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, que celle-ci a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement après avoir été informée des conséquences de ses choix et de leur gravité et que le médecin, qui a l’obligation de respecter sa volonté, doit lui assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que face à la dégradation de l’état de santé de M. A… B… le 23 février 2021, l’équipe médicale a, par une décision collégiale prise le 24 février 2021, décidé de ne pas orienter le patient en unité de soins intensifs et décidé de la mise en place de soins de confort si l’état de santé du patient devait s’aggraver de nouveau. Il résulte de l’instruction que ni M. A… B… ni sa fille, désignée comme personne de confiance, n’ont été informé de cette décision avant l’administration d’un dispositif de sédation continue le 25 février 2021 au matin. Si M. B… était, comme le décrit l’équipe soignante dans le rapport d’expertise « en situation de noyade » et qu’il était urgent d’administrer une sédation pour soulager ses souffrances, il ne résulte pas que Mme B… a été informée de l’administration de cette sédation au patient de manière relativement concomitante. Par suite, dès lors que l’AP-HP n’établit pas que l’équipe soignante a respecté l’obligation d’information auprès de M. A… B… et de sa fille, relative à la sédation mise en place en application des dispositions de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, ni que son consentement aurait été recueilli, Mme B… est fondée à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de la note de la Commission Nationale des Accidents Médicaux (CNAMED) relative à la Covid-19 du 23 juin 2021 produite par l’ONIAM qu’au regard de la littérature scientifique disponible, la période d’incubation des variants de la Covid-19 identifiés en février 2021 allait de 3 à 12 jours dont la représentation statistique est une courbe d’aspect gaussien avec une médiane entre 5 et 7 jours. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que M. A… B… a été hospitalisé le 17 février 2021. Les résultats des tests de détection de la Covid-19 qu’il a effectués le 17 et le 19 février 2021 étaient négatifs tandis que le résultat du test effectué le 23 février 2021 était positif. Le requérant, hospitalisé pour des difficultés respiratoires a présenté de la fièvre le 21 février 2021 soit quatre jours après son hospitalisation. Dans ces conditions, eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus, M. A… B… n’établit pas avoir été contaminé à l’hôpital, à l’occasion de sa prise en charge. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des préjudices résultant du décès de M. A… B….
Sur la perte de chance et les préjudices imputable au défaut d’information :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… à la date du 24 février 2021 interdisait tout transfert de ce dernier au sein d’un autre hôpital. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d’organiser le transfert de M. B… au sein du service de réanimation d’un autre hôpital.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que M. B…, âgé de 75 ans atteint d’un cancer métastatique évolutif en cours de traitement par une chimiothérapie palliative a été hospitalisé le 17 février 2021, alors qu’il souffrait d’une pneumopathie. Son état de santé s’est aggravé le 23 février 2021 après avoir présenté une hémorragie digestive grave et que son infection à la covid-19 a été diagnostiquée. Le 24 février 2021, compte tenu de son âge, de l’atteinte pulmonaire dont il souffrait du fait du cancer et de la pneumopathie hypoxémiante liée à la covid-19, l’équipe soignante a décidé de ne pas admettre M. B… en réanimation et de lui administrer des soins de confort lors de la prochaine dégradation. Dans la nuit du 25 février 2021, face à l’aggravation respiratoire et à l’anxiété de M. B…, il a été décidé de lui administrer un dispositif de sédation en continue. Au regard de l’état général de M. B… et à la dégradation brutale de son état de santé, il ne résulte pas de l’instruction que le manquement aux obligations d’information commis par l’équipe soignante a fait perdre une chance à M. B… ou à Mme B… de ne pas consentir à l’administration de la sédation destinée à soulager les souffrances du patient. Par suite, Mme B… ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance pour M. B… d’exprimer son consentement aux soins.
En troisième lieu, et en revanche, Mme B… se prévaut de ce que faute d’information sur l’administration de la sédation, elle n’a pu remplir sa mission de personne de confiance ni s’organiser pour être présente au chevet de son père lors de son décès. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice moral causé par le manquement aux obligations d’information en allouant à M. A… B… et à Mme C… B… 3 000 euros chacun, somme mise à la charge de l’AP-HP.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée par l’AP-HP à Mme B…, ayant droit de M. B…, s’élève à la somme de 6 000 euros.
Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point 14 de ces intérêts à compter du 19 septembre 2023, date de réception par l’AP-HP de la demande préalable de Mme C… B…, en application de l’article 1 153 du code civil.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation rendue le 10 avril 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a mis les frais de l’expertise à la charge de Mme B… pour un montant total de 3 900 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, une somme de 2 000 euros, à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme totale de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Les frais de l’expertise, d’un montant total de 3 900 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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