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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 sept. 2025, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie Nancy-Metz a confirmé la sanction d’exclusion définitive du collège La Source d’Amnéville-les-Thermes en date du 9 mai 2025 prise à l’encontre de son fils D… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de procéder à l’effacement de l’inscription de la sanction d’exclusion définitive du dossier administratif de son fils D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E… pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale contestée a été établie par le chef d’établissement du collège La Source qui se situe à d’Amnéville-les-Thermes dans le département de la Moselle. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. et Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à Mme C… B… et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.F E…
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