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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juil. 2025, n° 2301636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société ATFE Ingénierie, SASU SPIE Building Solutions, département de Meurthe-et-Moselle, société c/ Dalkia, société B2X Déconstruction Recyclage, société Dalkia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301636 présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres consécutifs à l’opération de restructuration à neuf de la pouponnière et du centre maternel du site Bel Air à Laxou, à l’exception de ceux faisant déjà l’objet d’une mesure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nancy.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a mis hors de cause la société B2X Déconstruction Recyclage et reporté la date limite de remise du rapport.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, l’expert a demandé la mise hors de cause de la société ATFE Ingénierie.
Il fait valoir que cette société n’a eu aucune mission dans le cadre du projet concerné par l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, l’expert a demandé la mise en cause de la société Dalkia.
Il fait valoir que cette société était en charge de la conduite et de la maintenance de l’installation de chauffage au sein de l’établissement.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société PACE, représentée par Me Lebon, s’associe à la demande d’extension de l’expertise à la société Dalkia présentée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société Dalkia, représentée par Me Claudon, s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la SASU SPIE Building Solutions, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension de l’expertise à la société Dalkia présentée par l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’article R. 532-3 du même code prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés a désigné M. A comme expert et lui a imparti une mission ayant trait aux désordres consécutifs à l’opération de restructuration à neuf de la pouponnière et du centre maternel du site de Bel Air à Laxou, à l’exception de ceux qui font déjà l’objet d’une mesure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nancy.
3. L’expertise a été ordonnée au contradictoire de la société Pace Architectures, de la société ABC Architectes Studio, de la société CAP Ingelec, de la société Qualiconsult, de la société Eiffage construction Lorraine, de la société Brayer, de la société B2X Déconstruction Recyclage, de la société Soprema, de la société ATFE Ingénierie et de la société SPIE Building Solutions. Estimant que la société B2X Déconstruction Recyclage n’était pas concernée par les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise, relatifs à la casse des ferrures de menuiseries extérieures, aux infiltrations dans le rez-de-jardin et au chauffage, dès lors qu’elle est intervenue antérieurement à la réalisation de ces ouvrages, le juge des référés l’a mise hors de cause, par une ordonnance du 29 avril 2024.
4. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 532-1 et de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. En premier lieu, l’expert a repris à son compte la demande, que lui avait adressée la société ATFE Ingénierie dans un dire, tendant à la mise hors de cause de cette dernière. Il résulte de l’instruction que si cette dernière s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une climatisation et le rééquilibrage aéraulique des installations de ventilation à la pouponnière départementale de Laxou, la mission ainsi confiée porte sur une pouponnière construite en 2009, dite « grande pouponnière ». Ce bâtiment n’est pas concerné par l’opération faisant l’objet de la présente expertise, à laquelle la société ATFE Ingénierie n’a pas pris part. Cette dernière est, dès lors, fondée à demander sa mise hors de cause.
6. En second lieu, l’expert doit, notamment « donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de rénovation, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ou à toute autre cause qu’il déterminera ou, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ». Il résulte de l’instruction que la société Dalkia est en charge de l’entretien des installations de chauffage de certains bâtiments du département de Meurthe-et-Moselle, parmi lesquelles figurent la sous-station « petite pouponnière » et la chaufferie du centre parental de Laxou. Les désordres faisant l’objet de la présente expertise portent, notamment, sur des défaillances des installations de chauffage dans les locaux du centre parental et dans ceux de la pouponnière. Dans ces conditions, l’extension de l’expertise à la société Dalkia présente une utilité et doit être ordonnée.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
7. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er avril 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La société ATFE Ingénierie est mise hors de cause au stade de l’expertise.
Article 2 : La mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des référés est étendue à la société Dalkia.
Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er avril 2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle, aux sociétés Pace Architectures, ABC Architectes Studio, CAP Ingelec, Qualiconsult, Eiffage construction Lorraine, Brayer, Soprema, ATFE Ingénierie, SPIE Building solutions et Dalkia, ainsi qu’à M. B A, expert
Fait à Nancy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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