Annulation 10 avril 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2430384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle viole de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle viole de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— -elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle viole de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1980 à Sedo Sebe (Sénégal) entré en France en 2005 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis 2012. Le 6 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 3 juillet 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 8 octobre 2024 notifiée le 21 octobre, assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produite en défense, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment le fait que la présence de M. B constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ainsi que de son signalement pour des faits du 1er avril 2024 pour des faits notamment de vente à la sauvette. L’arrêté mentionne également les attaches familiales de l’intéressé au Sénégal. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, si le requérant indique dans sa requête, au demeurant simplement dans l’exposé des faits et non dans le cadre d’un moyen explicitement soulevé, qu’il aurait appris sa condamnation judiciaire et son signalement, mentionnés au point 3, dans le cadre de la décision contestée, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour du 3 juillet 2024, qui mentionne ces éléments, que M. B était au courant des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi il ne peut être regardé, en tout état de cause, comme remettant sérieusement en cause la réalité de cette condamnation et de ce signalement. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. () ». En outre, aux termes de L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Lorsqu’une demande a été effectuée sur un autre fondement, l’administration n’est pas tenue de vérifier d’office si l’étranger remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du requérant doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2005 et qu’il y réside continuellement depuis, qu’il y travaille depuis 2012 et qu’il est employé depuis 2021 par la société DALBERA comme électricien. Il fait aussi valoir que son père, ses frères et sa sœur résident régulièrement en France. Cependant, il ressort de la décision attaquée que M. B a commis des faits, non sérieusement contestés, qui permettent de qualifier une menace à l’ordre public. Par ailleurs il ressort de la décision attaquée et du procès-verbal de la commission du titre de séjour que l’épouse, les enfants et la mère de M. B résident au Sénégal ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite compte tenu de ses attaches familiales étroites dans son pays d’origine et de la menace à l’ordre public qu’il représente, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la proportionnalité de la mesure sur sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en raison de la situation personnelle de M. B mentionnée au point 8, au les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale doivent être écartés.
13. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions de l’article L.435-1 est inopérant.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. S’il est constant que M. B représente une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement, eu égard au quantum de la peine prononcée, à l’insertion professionnelle dont il fait preuve rappelée au point 8, à la durée de sa présence en France et à la présence de membres de sa famille proche en situation régulière sur le territoire, la décision fixant un délai d’interdiction de retour de 5 ans, durée maximum prévue par les dispositions en l’absence de menace grave à l’ordre public, doit être regardée dans les circonstances de l’espèce comme disproportionnée et doit être annulée.
16. Il résulte de ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 31 mai 2024 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement n’appelle ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de 5 ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSETLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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