Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2516156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé tout récépissé ou attestation de demande de statut de réfugié en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-278 du même jour et librement accessible aux parties, Mme C… D…, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône et mentionne notamment que le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’il est célibataire, qu’il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France et ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France où il a vécu jusqu’à l’âge au moins de 23 ans, ni être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutée. L’arrêté, dans son ensemble, est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cour nationale du droit d’asile a rejeté, par arrêt du 8 novembre 2021, le recours formé par M. A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 rejetant sa demande d’asile. Ainsi, le requérant a été mis en mesure, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, il ne fait valoir à l’instance aucun élément qui aurait été de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations et de ce que le préfet n’aurait pas « diligenté une instruction sérieuse préalable à la décision prise » sont manifestement infondés.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2025, notifiée le 5 septembre 2025, après un réexamen de la demande du requérant, a déclaré sa demande d’asile irrecevable en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pu, à bon droit, considérer que le requérant avait perdu son droit au maintien sur le territoire. Si le requérant fait valoir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, M. A… fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’asile, n’a pas tenu compte de sa situation réelle, que l’arrêté, et notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d’erreur d’appréciation et fait état de ses « craintes en cas de retour en Turquie » au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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