Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2301557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. D E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 ordonnant sa mutation à la brigade de proximité (BP) de Bernay ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre l’arrêté du 23 mai 2022.
M. E soutient que la décision de mutation d’office :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la lettre des parents du gendarme C A ne figurait pas dans le dossier d’enquête administrative ;
— constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— entraîne une diminution de ses responsabilités et porte gravement atteinte à sa santé et à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, notamment son article 65 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjudant-chef de la gendarmerie alors affecté à la BP de Port-Jérôme-sur-Seine dont il assurait le commandement, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 mai 2022 ordonnant sa mutation à la BP de Bernay et, d’autre part, la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre l’arrêté du 23 mai 2022.
Sur la décision du 23 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () »
3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 14 mars 2023, après saisine de la commission des recours des militaires par M. E, s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 23 mai 2022, qui avait disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. Les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2022 sont donc irrecevables, ainsi que le soutient le ministre dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur la décision du 14 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires () ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a consulté son dossier individuel le 8 avril 2022. Si le ministre admet que la lettre adressée aux services de la gendarmerie par les parents du gendarme C A, décédé en service alors qu’il était sous la responsabilité de M. E, ne figurait pas dans ce dossier, M. E n’en n’a pas demandé la communication et il ressort clairement de la décision ministérielle que les accusations de harcèlement moral formulées dans ce courrier n’ont pas été retenues comme établies et qu’elles n’ont pas fondé la décision de mutation d’office en litige. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, M. E, qui ne précise pas les erreurs de fait dont serait entachée la décision du ministre et ne conteste notamment pas ne pas respecter les horaires de prise de service, utiliser les véhicules de service et le téléphone professionnel pour des motifs personnels et utiliser des mots familiers pour s’adresser au personnel féminin, n’est pas fondé à soutenir que cette décision reposerait sur des faits inexacts.
7. En troisième lieu, M. E ne conteste pas sérieusement mal gérer les situations de stress, manquer d’exemplarité concernant les horaires de service, utiliser le temps et les moyens du service pour des motifs personnels, adopter un comportement inadapté avec le personnel féminin et n’avoir pas porté à la connaissance du service l’ensemble de ses déplacements et avoir manqué de transparence à l’égard de collègues en charge d’une enquête. Il ressort en outre de l’enquête administrative que le comportement de M. E a affaibli son autorité sur les membres de la brigade dont il avait le commandement et lui a fait perdre en 2022 la confiance de ses subordonnés comme de sa hiérarchie. Sa mutation d’office est donc justifiée par l’intérêt du service et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, prise dans l’intérêt du service et alors que M. E a fait l’objet le 9 juin 2022 d’une mise aux arrêts de 30 jours pour les faits mentionnés au point 7 et n’établit, par aucune allégation précise, que sa nouvelle affectation ne serait pas conforme à son grade, serait entachée d’un détournement de pouvoir ou constituerait une sanction disciplinaire déguisée illégale.
9. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision de mutation attaquée porte une atteinte grave à sa santé et à sa vie familiale, d’une part, il n’établit ni la scolarité de son fils à B ni que son épouse y exercerait une profession, et, d’autre part, compte tenu notamment du statut du requérant et des conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire, la mutation attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté de mutation d’office du 23 mai 2022 et n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre l’arrêté du 23 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2301557
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