Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2404389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 mai 2024, le 7 août 2024 et le 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si Mme B… a signé un contrat de bail pour un logement locatif social le 5 octobre 2023, elle soutient toutefois que ce logement n’est pas décent.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. ; (…) 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du courriel du 1er novembre 2024 envoyé par la requérante au bailleur social notamment, que l’appartement pris à bail présente de nombreux défauts. Mme B… fait ainsi valoir la présence de traces d’humidité et d’infiltrations dans l’appartement, des défauts d’étanchéité, des désordres affectant la plomberie, l’existence d’odeurs de moisissure, une corrosion des dispositifs de chauffage, l’obstruction de grilles de ventilation, une infestation d’insectes nuisibles, ainsi que la dégradation d’une porte, d’un balcon et de la loggia. Il n’apparaît toutefois pas, au vu des pièces versées aux débats, que l’état du logement présenterait des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique de la requérante. Le logement qui lui a été attribué, s’il n’est pas exempt d’imperfections, ne peut toutefois pas être qualifié de non décent au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation, non plus que de celles du décret du 30 janvier 2002 qui ont été citées au point précédent. Il incombe ainsi à la requérante et au bailleur social propriétaire de remédier aux défauts constatés dans le cadre de leurs relations contractuelles.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux besoins ni aux capacités de Mme B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration doit être regardée comme ayant rempli l’obligation de relogement qui pesait sur elle. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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