Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2403070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— la préfète a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’avis de la structure d’accueil ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’à la date de la décision contestée il ne remplissait plus la condition d’âge et en estimant qu’il ne remplissait pas la condition de formation depuis au moins six mois, alors qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit ;
— elle est privée de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 novembre 2004, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 20 décembre 2020 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges. Le 21 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui constitue une mesure de police administrative et non une sanction à l’égard de laquelle pourrait être invoqué ce principe jurisprudentiel.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges ait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire en date du 24 juin 2021, et par une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelle en date du 1er juillet 2021, entre l’âge de seize et dix-huit ans. Au titre de l’année 2021-2022, il a été scolarisé en classe UPE2A au lycée professionnel Isabelle Viviani d’Epinal, puis s’est orienté en première année de CAP « cuisine » au lycée professionnel Notre-Dame Saint-Joseph au titre de l’année 2022-2023. Alors qu’à l’issue de cette année, ses résultats scolaires se sont avérés insuffisants pour passer en deuxième année, et que le conseil de classe a refusé de le réinscrire compte tenu de son absence de travail, de son manque d’investissement et de son comportement inadapté en milieu scolaire, il n’a pas justifié d’une nouvelle inscription dans une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le seul rapport de l’association Adali Habitat en date du 12 janvier 2023, soulignant les efforts de M. B au cours de cette année pour s’investir dans son projet de formation, et dont la préfète a tenu compte, ne suffit pas pour établir, à la date de la décision contestée, qu’il suivait depuis au moins six mois une formation qualifiante de manière réelle et sérieuse. En outre, M. B, qui ne justifie pas d’attaches particulières en France, conserve des liens avec sa famille au Pakistan où résident ses parents et ses deux frères. Dès lors, la préfète des Vosges, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à une appréciation globale de la situation de l’intéressé, n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par ces dispositions.
8. En cinquième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, M. B ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Célibataire sans enfant, il n’est pas dépourvu d’attaches au Pakistan, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour opposée au requérant, la préfète des Vosges a pris en compte le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’est présent en France que depuis trois ans et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de ses liens personnels en France. Ayant écarté le critère relatif à l’ordre public, elle n’était pas tenue d’en faire expressément état. Au vu de ces éléments, la décision contestée, qui est suffisamment motivée, n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 de la préfète des Vosges doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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