Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2409949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, 22 janvier 2025 et 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de la commune de Vaux-en-Bugey lui a refusé un permis d’aménager un lotissement d’habitation de trois macro-lots sur les parcelles cadastrées section A n°1263, 0417 et 1264, sises route de la Gare ;
2°) d’enjoindre au maire de Vaux-en-Bugey de lui délivrer une attestation de décision favorable conforme aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de délivrer une autorisation lui permettant de réaliser le projet décrit dans son dossier de demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Vaux-en-Bugey de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision querellée, qui constitue un retrait d’un permis d’aménager tacitement obtenu, est irrégulière pour défaut de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas la date de transmission du dossier de demande et de la décision de refus au préfet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme, la création d’un lot inconstructible étant nécessaire à la cohérence de l’ensemble de l’opération ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, le projet ne pouvant être refusé au motif de son absence de conformité avec l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Vaux-en-Bugey, l’autorité municipale devant se limiter à un contrôle de compatibilité ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité par exception d’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Vaux-en-Bugey, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 20 décembre 2024 et le 17 février 2025, la commune de Vaux-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le refus de permis d’aménager aurait pu se fonder sur les dispositions de l’article 1AUa et 1AUb 2 de son plan local d’urbanisme.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été repoussée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Wormser, pour le requérant, et celles de Me Camous pour la commune de Vaux-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 4 avril 2024, une demande de permis d’aménager un lotissement d’habitation de trois macro-lots sur les parcelles cadastrées section A n°1263, 0417 et 1264, sises route de la Gare sur le territoire de la commune de Vaux-en-Bugey (Ain). Par un arrêté du 5 août 2024, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. M. A B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’existence d’un permis d’aménager tacite :
2. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
3. Par un courrier du 16 avril 2024, la Communauté de communes de Plaine de l’Ain, chargée de l’instruction des demandes de permis d’aménager, a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis d’aménager, déposé le 4 avril 2024.
4. La composition du dossier de demande de permis d’aménager un lotissement est prévue par les articles R. 441-1 et suivants et R. 442-3 et suivants du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 441-8-2 du même code : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
5. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que l’autorité chargée de l’instruction de la demande de permis d’aménager puisse demander au pétitionnaire de cocher la case du formulaire Cerfa indiquant qu’il accepte que l’administration puisse communiquer avec lui par voie électronique, l’administration étant en tout état de cause, lorsque cette case n’est pas cochée, tenue de communiquer avec le demandeur par voie postale. Cette demande faite par la commune n’était par suite pas justifiée.
6. Il ressort des termes de la note de présentation que le projet en litige prévoyait « au maximum treize lots à usage d’habitation individuelle », et il ne ressort pas des plans joints au projet qu’il soit prévu d’y implanter des clôtures. Par suite, la demande de la mairie de fournir une notice éclairant ces points, quand bien même elle découlerait de sa volonté de s’assurer de la compatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Pré de la Luminaire » où doit s’implanter le projet, était infondée.
7. Il est constant que le dossier de demande de permis d’aménager déposé par M. B comprenait un plan de composition (pièce PA4), accompagné d’un plan de coupes (PA5) et que le document PA9 intitulé « hypothèse d’implantation » présentait un plan de composition coté dans les trois dimensions, ces trois éléments permettant de répondre à la demande de la commune de fournir " un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions faisant clairement apparaître le positionnement des coupes () [et] l’ensemble des remblais et déblais prévus ", aucune pièce du dossier ne laissant par ailleurs penser que la création de remblais et déblais soit prévue. Dans ces conditions, cette demande de la commune doit être considérée comme infondée.
8. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R.441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R.441-2 à R.441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel () ». Il est constant que le dossier de demande de permis d’aménager comportait un plan de coupes du projet (PA5) dans le profil du terrain naturel. Ce document étant suffisant au regard des dispositions de l’article R. 442-5 précité, la demande de la commune de fournir « deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel () indiquant clairement les hauteurs de l’ensemble des remblais et déblais prévus », alors qu’au demeurant il ne ressortait pas des éléments du dossier de demande que des remblais et déblais fussent prévus, doit être considérée comme infondée.
9. Aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur () ». Il est constant que le dossier de demande comportait un projet de règlement (PA10), qui précisait notamment qu'« il ne pourra pas être réalisé plus de logements qu’indiqué dans chaque masse du plan PA4 », ce plan PA4 prévoyant au maximum treize lots d’habitation, et que la notice de présentation du projet prévoyait expressément que le lotissement comporterait au maximum treize lots, sur lesquels l’hypothèse d’implantation présentée par la pièce PA9 prévoyait l’édification de maisons individuelles. Dans ces conditions, en demandant au pétitionnaire de fournir un projet de règlement " mentionnant clairement que chacun des lots ne pourra recevoir qu’un seul logement [et] que les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement ou l’expansion des crues ", alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que des clôtures soient prévues par le projet, le service instructeur est allé au-delà de ce que lui permettent les dispositions du code de l’urbanisme, et la demande doit être regardée comme infondée.
10. Aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. » Il est constant que le dossier de demande comporte l’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots conformément aux dispositions précitées, l’absence de signature au bas de ce document n’étant pas susceptible à elle seule d’en remettre en cause la validité, qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier. Par suite, la demande de la commune de fournir ce document « dûment daté et signé » doit être regardée comme infondée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le délai d’instruction de trois mois, qui a commencé à courir le 4 avril 2024, n’a été ni interrompu, ni modifié par la demande illégale de pièces complémentaires contenue dans la lettre du service instructeur de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain du 16 avril 2024. Ainsi M. B est fondé à se prévaloir de la naissance d’un permis d’aménager tacite à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, soit le 4 juillet 2024, et à soutenir que l’arrêté contesté du 5 août 2024 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis d’aménager tacite.
12. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Une décision portant retrait d’un permis d’aménager tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis d’aménager tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
13. Il est constant que l’arrêté attaqué du 5 août 2024, qui retire implicitement mais nécessairement le permis d’aménager tacite précédemment analysé, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que cette irrégularité dans la procédure d’instruction, qui l’a effectivement privé d’une garantie, a constitué un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
15. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l’autorisation d’urbanisme doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP.
16. L’OAP « Pré de la Luminaire » prévue par le plan local d’urbanisme de la commune de Vaux-en-Bugey, classé en zone à urbaniser par le règlement de ce plan, poursuit l’objectif d’aménager ce secteur, qu’elle qualifie de « dent creuse ». Elle prévoit la réalisation « d’une dizaine de logements » en constructions individuelles isolées ou groupées dont neuf minimum sur la partie « A » de ce secteur, appelée à être urbanisée en priorité. Elle fixe comme parti d’aménagement la réalisation d’une desserte par un accès unique sur la rue de la gare, la construction de constructions groupées sur le front de cette rue, et une orientation générale des axes de faîtage des constructions dans le sens est-ouest. Elle matérialise enfin, par un plan, un « tracé de principe des dessertes » pouvant s’interpréter comme une voie unique entre deux rangées de constructions.
17. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de Vaux-en-Bugey a relevé que le projet d’aménagement prévoyait l’édification de trois rangées de constructions, dont l’une constitue un îlot central comportant deux constructions, ainsi que la construction de treize habitations au total, ce qui serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation s’appliquant à ce secteur. Toutefois, et alors que l’autorité administrative, s’assurant de la compatibilité d’un projet avec une orientation d’aménagement et de programmation, doit se limiter à vérifier que les effets de celui-ci ne doivent pas, à eux seuls, en contrarier les objectifs, il ressort des pièces du dossier que ni l’aménagement d’un îlot central d’habitations, dont le contournement permettra la desserte de l’ensemble des constructions depuis l’accès unique par la rue de la gare, ni la construction de treize logements en cette zone « A », où l’OAP se limitait à imposer au minimum neuf logement, l’ensemble du secteur « Pré de la Luminaire » devant comporter « une dizaine de logements » ne contreviennent à l’objectif fixé par cette norme de droit souple. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le permis d’aménager sur le fondement de cette orientation d’aménagement de programmation, le maire de Vaux-en-Bugey a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Sur la demande de substitution de motif :
19. En dernier lieu, la commune de Vaux-en-Bugey fait valoir en défense que le refus de permis d’aménager pouvait légalement être justifié par un nouveau motif, tiré du non-respect des dispositions de l’article 1AUa et 1AUb 2 du règlement de son plan local d’urbanisme, qui prévoit que « l’ouverture à l’urbanisation se réalisera dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du périmètre de la zone réalisable en plusieurs phases si les Orientations d’aménagement et de programmation le prévoient ». Cependant, la décision en litige n’est pas seulement annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent, mais également pour une irrégularité de procédure. Dans ces conditions, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». D’autre part, aux termes l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite () l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
21. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour annuler l’arrêté en litige, le présent jugement, qui a pour effet de rétablir le permis d’aménager tacite né sur la demande de M. B, implique nécessairement que le maire de Vaux-en-Bugey lui délivre un certificat de permis d’aménager tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vaux-en-Bugey de procéder à la délivrance d’un tel certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser les sommes que demande la commune de Vaux-en-Bugey sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey le versement au requérant d’une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vaux-en-Bugey du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vaux-en-Bugey de délivrer à M. B un certificat de permis d’aménager tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La commune de Vaux-en-Bugey versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vaux-en-Bugey.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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