Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2510152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 2510152, et un mémoire enregistré le 1er mars 2026, non communiqué, M. B… A…, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité tunisienne, soutient, outre que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des garanties qu’il présente ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Gonand, avocat, pour M. A….
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. L’arrêté attaqué en date du 5 août 2025 a été signé par Mme C…, responsable de section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date déclarée de son entrée sur le territoire français, une précédente mesure d’éloignement en mars 2015, sa situation de concubinage et parent d’un enfant, ainsi que le fait qu’il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace à l’ordre public. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort, ni de la lecture sus-analysée de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A… et n’ait pas, notamment, vérifié son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 précité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en août 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations, à l’âge de 25 ans. L’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mars 2015, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Sa relation de concubinage alléguée depuis 18 mois avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en octobre 2026, avec qui il a eu un enfant en juillet 2025, ne caractérise pas, à la date de l’arrêté attaqué, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire sous l’emprise de produits stupéfiants et détention non autorisée de produits stupéfiants.
8. Dans ces circonstances, nonobstant la présence régulière en France de ses parents et de deux frères, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 précité ou les dispositions équivalentes de l’article L. 423-23 précité donnant de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement l’enfant né en juillet 2025 de sa mère. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, M. A… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, d’une part, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Il résulte de l’instruction que, par ces deux seuls motifs et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, la décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée déclarée de M. A… en France et l’absence de justification de présence depuis cette date, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il est en concubinage et père d’un enfant, ainsi qu’une précédente mesure d’éloignement opposée à l’intéressé en mars 2015, ainsi que le fait que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion et conduite sans permis de conduire.
19. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, de sa situation familiale en France telle sus-relatée, ainsi que des faits de violence et de conduite sans permis de conduire qui lui sont reprochés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
24. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Caselles
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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