Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Charleville-Mézières pendant le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 12 juin 1994, déclare être entré en France en novembre 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2024. Il indique avoir déposé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2024. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Ardennes a décidé d’abroger son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Charleville-Mézières pendant le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, et les interdictions de retour dans l’espace Schengen. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet des Ardennes n’a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un tel examen. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne fait valoir à cet égard aucun élément particulier permettant d’établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, aucune telle conséquence ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé spécifiquement à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A soutient qu’il craint des persécutions en Arménie en raison de son orientation sexuelle et qu’il a présentées dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de l’attestation du 16 décembre 2024 de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour, que ces craintes de persécutions soient fondées. Ces craintes n’ont d’ailleurs pas été tenues comme étant fondées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans la décision précédemment indiquée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions reprises au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés spécifiquement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En premier lieu, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de M. A est motivée, aux termes de l’arrêté en litige, par le caractère récent de son entrée en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et le fait que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes ait retenu que M. A aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. Le moyen tiré d’un tel vice de forme de cette décision doit donc être écarté.
11. En second lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que, notamment, d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont cette mesure d’éloignement peut être assortie. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur l’interdiction de retour sur le territoire français susceptible d’assortir cette obligation de quitter le territoire français.
12. En l’espèce, M. A, qui a présenté une demande d’asile, a été entendu devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il lui appartenait, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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