Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2025 sous le n° 2501898, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la présidence de l’université de Lorraine a refusé son inscription en deuxième année de la formation ingénieur de l’école nationale supérieure de géologie (ENSG) de l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de réexaminer son dossier de candidature.
Il soutient que :
- la décision contestée est erronée en ce qu’elle énonce que son dossier de candidature était incomplet ;
- il souhaite reprendre ses études pour mener à bien son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commission d’admission a procédé au réexamen du dossier de candidature de M. A…, malgré son incomplétude, et a refusé sa demande d’inscription au motif que ses prérequis ne correspondent pas à la formation ;
- le dossier de candidature présenté par M. A… était incomplet.
II-. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501944, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son inscription en deuxième année de master mention STPE – Géologie Energie Ingénierie Réservoirs au sein de l’ENSG au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de réexaminer son dossier de candidature.
Il soutient que :
- les unités d’enseignement qu’il a validées en première année de master et en mastère de spécialisation qu’il a effectués en Italie correspondent aux unités d’enseignement de la seconde année du master de l’université de Lorraine dans lequel il a demandé à s’inscrire ;
- il souhaite reprendre ses études afin de mener à bien son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mai 2025, la présidente de l’université de Lorraine a refusé l’inscription de M. A… en deuxième année de formation ingénieur au sein de l’ENSG au motif que son dossier de candidature était incomplet. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 mai 2025 que la présidente de l’université a rejeté par une décision du 30 juin 2025. Par une seconde décision du 19 juin 2025, la présidente de l’université de Lorraine a également refusé l’admission de M. A… en seconde année de master mention STPE – Géologie Energie Ingénierie Réservoirs au sein de l’ENSG de l’université de Lorraine au motif que son cursus antérieur était inadapté aux prérequis de cette formation. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 13 mai et du 19 juin 2025 par lesquelles la présidente de l’université de Lorraine a refusé son inscription dans ces formations.
Sur les conclusions dans l’instance n° 2501898 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation : « I.- Lors de la phase principale d’admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l’examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d’admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d’attente, soit du refus opposé à leur candidature. / (…) / IV.- Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement ».
Il ressort des modalités de contrôle des connaissances et des capacités d’accueil au sein des masters de l’université de Lorraine, fixées par délibération du conseil d’administration du 10 décembre 2024 que pour être complet, un dossier de candidature doit notamment contenir un justificatif en cas d’interruption d’études.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours gracieux formé par M. A…, la commission d’admission a examiné son dossier de candidature, malgré son incomplétude, et a considéré que l’intéressé ne disposait pas des prérequis pour intégrer la deuxième année de formation ingénieur. M. A…, informé de cette décision par un courriel du 4 juillet 2025 de la directrice de l’école nationale supérieure de géologie, n’a pas formé de conclusions à fin d’annulation de cette dernière. M. A… doit ainsi être regardée comme entendant seulement contester la décision du 13 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé son inscription au motif de l’incomplétude de son dossier.
M. A… soutient qu’il a transmis un dossier complet mais n’a pu joindre son contrat de travail ou sa fiche de paie en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de candidature. Pour l’établir, il produit deux mails des 16 et 28 mai 2025 qui indiquent successivement que son dossier est incomplet puis complet. Toutefois, ces courriels concernent une formation distincte de la formation ingénieur en litige et, ainsi que le fait valoir l’université de Lorraine en défense, aucun dysfonctionnement de la plateforme n’a été porté à sa connaissance. En outre, et à supposer même qu’un dysfonctionnement l’ait empêché de joindre les documents demandés, à l’exception d’une lettre de motivation, M. A… ne produit aucun contrat de travail ou justificatif d’interruption d’études, y compris au stade de l’instance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 mai 2025 est illégale en ce qu’elle est fondée sur l’incomplétude de son dossier.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il souhaite reprendre ses études pour mener à bien son projet professionnel, M. A… ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à d’annulation de la décision du 13 mai 2025 de l’université de Lorraine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions dans l’instance n° 2501944 :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de cet article D. 612-36-4 du code de l’éducation : « (…) L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master ». Ces dispositions, qui sont applicables à l’ensemble des formations de master, concernent les étudiants qui, par dérogation au principe selon lequel une formation de master est normalement organisée sur deux années, changent d’établissement, ou changent de mention, c’est-à-dire d’intitulé de diplôme de master, entre leur première et leur seconde année de master.
Il ressort des modalités d’admission de master STPE – Géologie Energie Ingénierie Réservoirs au sein de l’ENSG que des prérequis sont nécessaires en sédimentologie, géologie structural, pétrographie, géophysique, géochimie pour l’option « GE » et en thermodynamique des fluides et transition des phases, transport en milieux poreux et écoulements multiphasiques pour l’option « IHR » et qu’un niveau d’anglais « B1 » est requis pour accéder à cette formation. M. A… soutient que la première année de master qu’il a suivie à l’université de Modène en Italie au titre de l’année universitaire 2023/2024, ainsi que le mastère spécialisé qu’il a suivi au sein de l’université de Basillica au titre de l’année université 2021/2022 correspondaient aux unités d’enseignement nécessaires à l’inscription dans cette formation. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait suivi les enseignements requis pour l’inscription en option « IHR ». D’autre part, si M. A… établit avoir suivi des enseignements en pétrographie, minéralogie, géochimie en première année de master, il ressort de son dossier de candidature qu’il n’a toutefois suivi les enseignements de géophysique, de géologie structurale et de sédimentologie, qu’en deuxième et troisième année de licence, en 2011/2012 et en 2013/2014 et n’apporte en outre aucune précision quant au contenu des enseignements ainsi dispensés. Ainsi que l’indique l’université de Lorraine en défense sans être contredite, la formation antérieure de M. A… était majoritairement dédiée à l’environnement, la biodiversité et les géo-risques, compte tenu de l’obtention d’un master 2 dans ce domaine en 2015/2016. M. A… ne justifie ainsi pas avoir acquis les prérequis nécessaires à l’inscription en seconde année de master STPE option « GE » au regard des enseignements qu’il a suivis. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas qu’il disposerait du niveau d’anglais nécessaire à l’admission en deuxième année de master requis par les modalités d’admission. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’université de Lorraine a pu refuser d’inscrire M. A… en deuxième année de master STPE – Géologie Energie Ingénierie Réservoirs au sein de l’ENSG au motif qu’il ne justifiait pas disposer des prérequis nécessaires à cette formation.
En second lieu, si M. A… soutient qu’il souhaite reprendre ses études pour mener à bien son projet professionnel, ces seuls éléments, qui ne sont pas en lien direct avec l’appréciation de ses mérites et de son cursus antérieur, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2025 de la présidente de l’université de Lorraine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501898 et 2501944 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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