Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleurs salarié ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Alger ou au ministre des affaires étrangères et au ministère de l’intérieur de lui délivrer un visa permettant l’entrée sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
-la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur en France lui a adressé une mise en demeure le 28 octobre 2025 ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M B… soutient qu’il a été mis en demeure, le 28 octobre 2025, par son employeur en France de rejoindre son poste dans un délai de 90 jours. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que M. B… serait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en Algérie ni qu’il se trouverait dans ce pays dans des conditions de précarité particulière. En tout état de cause, en ne saisissant le juge des référés que le 29 octobre 2025 d’une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 mai 2025, M. B… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui par devant le tribunal. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le.5 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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