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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 déc. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, à 22h 14, l’Union Syndicale Solidaires (USS) de la Vienne, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a interdit la tenue de manifestations le 3 décembre 2025 entre 10 et 22 heures dans le périmètre situé autour de la cour d’appel de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la manifestation doit se tenir le 3 décembre 2025 et que cette date est incompatible avec le délai d’intervention du juge du référé suspension ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester au motif que :
les propos retenus par le préfet de la Vienne pour estimer qu’un trouble à l’ordre public était constitué n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression ;
les évènements s’étant produits au cours des précédentes manifestations organisées par des militants de la cause environnementale sont insusceptibles de constituer des troubles graves à l’ordre public, et les dernières manifestations organisées par le collectif bassines non-merci se sont déroulées sans heurt ;
la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée afin de préserver la circulation et la sécurité publique, notamment eu égard au programme de la manifestation, qui constitue un simple rassemblement de soutien aux prévenus ; elle porte en outre atteinte aux stratégies de défense des prévenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence à se prononcer, l’arrêté en litige a été publié le 28 novembre et ce n’est que le 2 décembre que le référé a été déposé ;
- il n’y a pas d’atteinte à la liberté de manifester car le rassemblement pourra avoir lieu sur les sites mentionnés dans la déclaration de manifestation ;
- il convient de prévenir tout trouble à l’ordre public et la mesure prise est proportionnée au regard de l’exercice du droit de manifester et aux impératifs d’ordre public.
Par deux nouveaux mémoires enregistrés les 2 et 3 décembre 2025, l’Union syndicale solidaires de la Vienne conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il n’aurait pas été possible par un référé suspension d’obtenir la levée de l’interdiction et que la requête a été déposée le 1er décembre ;
- la mesure critiquée n’est pas en adéquation au regard de l’enjeu de circulation publique ou de l’enjeu de sécurité publique et constitue une atteinte grave à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 9 heures :
- le rapport de M. Cristille , juge des référés ;
- les observations de Me Antoine pour l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les point suivants : la déclaration de manifestation a été faite le 17 novembre 2025 ; les prévenus ont reçu leur convocation tardivement et les manifestations ne peuvent être déclarées que 15 jours francs avant, ce qui en l’espèce a été fait ; des échanges avec la préfecture et les services municipaux pour organiser les manifestations ont été conduits pour l’organisation desdites manifestations ; il s’agit d’un arrêté de police portant interdiction de manifestation et de rassemblement pouvant entrainer la commission de délits et ainsi pouvant justifier des amendes de deuxième classe encadrées par le code pénal et une peine d’emprisonnement ; en cas d’interdiction la police devra sanctionner et non encadrer alors que l’encadrement a déjà été organisé ; il y a une atteinte à la publicité des débats du juge pénal qui est un principe constitutionnel depuis la décision du conseil constitutionnel du 7 novembre 2025-1173 CC ; l’atteinte à la liberté d’expression est caractérisée dès lors que les manifestants sont empêchés de donner leurs avis dans un procès politique ; le préfet de la Vienne n’était pas compétent pour prendre cet arrêté, il revenait à Grand-Poitiers à qui appartient le domaine public de prendre ledit acte ;
- les observations de M. A… et de Me Marmbaud pour le préfet de la Vienne qui indiquent que l’arrêté a été publié le 28 novembre 2025 soit bien en amont de la manifestation du 3 décembre 2025 ; les renseignements territoriaux ont annoncé la présence probable de militants extrémistes et connus pour des projections violentes et l’utilisation de fumigènes justifiant un arrêté adapté à la protection de l’ordre public ; il n’y a pas eu d’appel à rassemblement déclaré mais uniquement une demande de manifestation auprès de la préfecture et les échanges de mail ne montreraient pas qu’ils souhaitaient aller dans l’enceinte du palais de justice ; l’enceinte du palais de justice est un endroit exigu donnant sur un boulevard qui a beaucoup de passage aux horaires de la manifestation entrainant un danger ; l’arrêté a été pris dans une perspective de sérénité des débats et de bon déroulé des débats ; l’arrêté est proportionné dès lors que le périmètre est limité géographiquement et temporellement aux risques identifiés ; un nombre de 150 à 300 manifestants est estimé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le 17 novembre 2025, l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne et l’union départementale de la CGT de la Vienne ont déposé une déclaration de manifestation devant se tenir le 3 décembre 2025, à partir de 10 heures devant le palais de justice et sur le boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny à Poitiers, suivi d’un cortège se dispersant rue Arsène Orillard à Poitiers. Par l’arrêté en litige du 28 novembre 2025, le préfet de la Vienne a interdit toute manifestation, attroupement ou rassemblement le mercredi 3 décembre 2025, de 10 heures à 22 heures, au sein du périmètre annexé à cet arrêté et comprenant la cour de la cité judiciaire de Poitiers.
Sur la condition d’urgence :
3. L’Union Syndicale Solidaires de la Vienne, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a déclaré une manifestation devant se tenir le 3 décembre 2025 à partir de 10 heures et à proximité du palais de justice de Poitiers. Dans ces conditions, et eu égard à la date d’effet de l’arrêté précité, elle démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans que la circonstance que sa requête ait été introduite le 1er décembre 2025, trois jours après l’édiction de l’arrêté litigieux, ne soit de nature à remettre en cause cette situation.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». L’article L. 211-4 de ce code précise que : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, le préfet de la Vienne a considéré que le rassemblement relayé par les organisations les Soulèvements de la Terre, Confédération paysanne, CGT, Solidaires et le collectif « Bassines non merci » devant la cité judiciaire de Poitiers le 6 novembre 2025 et prévu le 3 décembre 2025 à 12 heures avant l’audience de la cour d’appel de Poitiers de quatre militants condamnés en première instance présentait un risque élevé de troubles à l’ordre public. Il a notamment relevé que plusieurs rassemblements dans le département, déclarés ou non, ont précédemment donné lieu à des troubles à l‘ordre public et que la présence probable de certains membres des collectifs précités risque d’entrainer d’importants troubles à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet de la Vienne a retenu que les rassemblements sont susceptibles d’entrainer, par leur localisation, une importante perturbation voire une interruption du trafic sur des axes importants de circulation, notamment le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les précédentes manifestations organisées par l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne et les autres collectifs cités au point précédent, en soutien à plusieurs prévenus poursuivis devant les juridictions pénales en raison de leur participation à des manifestations « antibassines » auraient entrainé des troubles à l’ordre public ou auraient donné lieu à la commission d’infractions pénales. Par ailleurs, la survenance, d’une part, d’infractions pénales et d’importants troubles à l’ordre public, au cours des rassemblements non déclarés « Méga-boum’s contre les méga-bassines » ayant eu lieu les 25 mars 2024 et 2025, et d’autre part, de dégradations et d’actions violentes réalisées au cours de précédentes manifestations liées aux réserves de substitution, ainsi que d’affrontements avec les forces de l’ordre durant ces précédents évènements ne saurait être de nature, à elle seule, et bien que certains participants à ces manifestations soient susceptibles d’être présents le 3 décembre 2025, à caractériser l’existence d’un risque particulièrement important de commission d’infractions pénales ou de troubles à l’ordre public, dès lors que l’objet de tels rassemblements présente un caractère distinct de celui des manifestations en litige. En outre, la circonstance que les manifestants soient susceptibles d’exercer des actions revendicatrices n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser le risque d’un trouble à l’ordre public, ni de la commission d’infractions pénales. Dans ces conditions, les manifestations en litige n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, particulièrement susceptibles d’entrainer des troubles à l’ordre public ou de donner lieu à la commission d’infractions pénales.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations circonstanciées de l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne, que la manifestation doit donner lieu à un rassemblement dans le parc situé en face du palais de justice de Poitiers et que le boulevard de Lattre de Tassigny sera traversé à trois reprises par les manifestants, à savoir lors de l’accompagnement des prévenus jusqu’au palais de justice, à leur sortie et lors du départ du cortège par la voie Malraux. S’il résulte de la déclaration de manifestation qu’un cortège est susceptible de se constituer par la suite, il résulte des mêmes déclarations circonstanciées que cette manifestation est essentiellement statique. Par ailleurs, le préfet de la Vienne n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité de limiter la perturbation limitée de la circulation sur ce boulevard, eu égard aux précisions apportées par celles-ci. Il n’apporte pas plus d’éléments de nature à établir que d’autres rassemblements prévus concomitamment seraient susceptibles d’entrainer d’importantes perturbations de cette voie ou de la circulation à proximité du palais de justice. Dans ces conditions, l’existence d’un risque significatif de perturbation de la circulation publique ne peut être regardée comme établie.
9. En troisième lieu, et bien que le risque de commission d’infractions pénales ou de troubles à l’ordre public ne puisse être irrémédiablement exclu au cours des manifestations en litige, le préfet de la Vienne n’apporte aucun élément précis de nature à démontrer, eu égard aux moyens matériels, humains et juridiques dont il dispose, qu’aucune autre mesure ne permettrait d’éviter la survenance de tels évènements. Par suite, cet arrêté, bien que limité dans le temps et quant au lieu d’interdiction, ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme apportant des restrictions nécessaires, adaptées et proportionnées à la liberté de manifester, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale étant remplies, que l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au bénéfice de l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a interdit toute manifestation, rassemblement ou attroupement se tenant le mercredi 3 décembre 2025 entre 10 heures et 22 heures dans le périmètre défini à l’annexe de cet arrêté est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union Syndicale Solidaires de la Vienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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