Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 févr. 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un récépissé de candidature de la liste dont il est responsable aux élections municipales de Cassagnes des 15 et 22 mars 2026.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que deux des candidats de sa liste ne seraient pas éligibles au conseil municipal au motif qu’ils ne seraient pas des contribuables inscrits au rôles des taxes d’habitation ou au rôle des taxes foncières de la commune, ne pouvant se prévaloir de baux passés sous seing-privés faute d’avoir été inscrits préalablement sur les listes électorales d’une autre commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :1° Le titre de la liste présentée ;2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” (…). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. Il résulte de l’instruction que la liste dont M. B… était responsable pour les élections municipales de Cassagnes a été déposée le 26 février 2026 et que le préfet des Pyrénées-Orientales lui en a délivré un récépissé de dépôt provisoire mentionnant que « l’enregistrement de cette déclaration sera effectué dans un délai maximum de quatre jours, sauf en cas de refus qui sera notifié au candidat ou au responsable de la liste ». Si M. B… fait valoir qu’une décision de refus d’enregistrement lui aurait été notifiée verbalement le vendredi 27 février à 16H40, il résulte du mail des services préfectoraux en date du 26 février 2026 que ces derniers ont indiqué à M. B… qu’il disposait d’un délai de 4 jours pour compléter son dossier, soit jusqu’au lundi 2 mars, et qu’en l’absence de production dans ce délai de justificatifs prouvant l’attache fiscale de trois de ses co-listiers, l’enregistrement de sa candidature serait refusé. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, en l’absence de toute décision de refus d’enregistrement de candidature prise par le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de M. B…, les conclusions présentées par ce dernier tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2026
La greffière,
M. A…
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