Annulation 19 novembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2513402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Méhauté, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de faire droit à sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle avait motif légitime de présenter sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Méhauté, représentant Mme C…, présente et assistée de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève un moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la requérante.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations précises et circonstanciées lors de l’audience, que Mme C… est entrée en France le 21 août 2024 avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père et que ce dernier a souhaité la marier de force à un homme plus âgé. L’intéressée, qui se déclare homosexuelle, a, ensuite, fui le domicile familial et a décidé de déposer une demande d’asile le 22 octobre 2025 et n’est actuellement pas hébergée. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante établit, en raison de sa situation de rupture familiale et d’isolement ainsi que des dangers de prostitution forcée auxquels elle fait face, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 22 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Méhauté, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Méhauté d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 22 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Méhauté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Méhauté, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Aude Méhauté et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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