Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 et trois mémoires enregistrés les 1er, 3 et 28 juillet 2025, Mme B A et Mme C A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Conches-en-Ouche a accordé à la SAS Primaxes un permis d’aménager n°PA027 165 25 00001 pour la création d’un lotissement de six lots à bâtir et d’un macrolot, destinés à la construction d’habitations, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées 165 A 832 et A 60.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2025, le maire de la commune de Conches-en-Ouche a accordé à la SAS Primaxes un permis d’aménager portant sur la création de six lots et d’un macrolot destinés à la construction d’habitations sur un terrain situé rue des Fontenelles sur des parcelles cadastrées 165 A 832 et A 60, d’une superficie de 1,5 ha et pour une surface de plancher maximale de 4000 m².
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison d’une erreur concernant l’adresse indiquée sur le permis d’aménager, le n°12 de la rue des Fontenelles correspondant à une maison déjà existante, ce qui porterait atteinte au droit au recours. Ce moyen qui n’est pas de nature à entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester le permis d’aménager litigieux, les requérantes relèvent l’absence de réalisation d’une étude d’impact sur la parcelle malgré la présence de biodiversité et la période actuelle de nidification, sans préciser en quoi le projet serait soumis à l’obligation de réaliser une telle étude d’impact. Alors que le maire de la commune de Conches-en-Ouche a indiqué aux requérantes, dans sa décision du 20 juin 2025 portant rejet de leur recours gracieux, que le projet n’est pas soumis à étude d’impact en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement eu égard à la surface de plancher et à la superficie du projet, les requérantes ne contestent pas ces éléments à l’appui de cette requête. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalisation d’une étude d’impact doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, les requérantes allèguent que l’aménagement de la parcelle litigieux entrainerait une méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que toute destruction des habitats de grenouilles, canards et oiseaux sur le site pourrait constituer une infraction au code de l’environnement. Toutefois, ce moyen n’est d’une part manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, l’éventuelle nécessité d’obtenir, en application de l’article L 411-2 du code de l’environnement, une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est sans incidence sur légalité du permis d’aménager attaqué, qui relève d’une législation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, si les requérantes soutiennent que le projet porte « atteinte à l’environnement » car le terrain jouxte une réserve d’eau artificielle abritant des espèces telles que de grenouilles, des canards, elles n’apportent aucune précision à l’appui de ce moyen, qui doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que le permis d’aménager a été établi en méconnaissance de la trajectoire « zéro artificialisation nette » définie dans la loi dite Climat et résilience de 2021. Toutefois, ainsi que le maire de la commune de Conches-en-Ouche l’a indiqué aux requérantes par son courrier du 20 juin 2025, le plan local d’urbanisme classe le terrain d’assiette du projet en secteur AUb du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune, soit dans une zone à urbaniser. Par suite, le moyen, tel que soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant. La circonstance, également invoquée, que « l’artificialisation » du terrain d’assiette du projet portera atteinte à l’environnement alors que le terrain est fréquenté par des lièvres ou des oiseaux, doit également, dans la mesure où cette artificialisation résulte du classement même des parcelles en zone ouverte à l’urbanisation dans le plan local d’urbanisme, être écartée comme sans incidence sur la légalité du permis d’aménager contesté.
8. En sixième lieu, l’absence de « concertation » et de dialogue avec les habitants préalablement à la délivrance du permis d’aménager n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposant une telle concertation. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, les requérantes invoquent la précipitation avec laquelle les travaux d’aménagement ont été entrepris et font valoir qu’une pelleteuse était présente sur le terrain le 24 juin 2025. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Enfin, les requérantes se prévalent de l’atteinte portée par le projet à l’environnement, en raison de l’insertion du projet au milieu d’un paysage semi-naturel de la commune et soulignent également que le projet n’a pas été précédé d’une réflexion sur l’intégration paysagère, et qu’il entrainera des nuisances sonores ainsi que la transformation du quartier en « quartier dortoir ». Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en ce qui concerne l’atteinte à l’environnement, le défaut d’intégration paysagère du projet ou les nuisances sonores, et doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le devenir supposé du quartier à la suite de la création du lotissement litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, que la requête de Mme B A et Mme C A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’environnement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C A.
Copie en sera adressée à la société Primaxes et à la commune de Conches-en-Ouche.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503046
ah
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