Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2413730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2024, N° 2413392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2413392 du 23 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 19 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Dusen demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été notifiée irrégulièrement dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la mesure qui lui a été notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’un examen sérieux de sa situation n’ait été réalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’un examen sérieux de sa situation n’ait été réalisé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’un examen sérieux de sa situation n’ait été réalisé ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à M. B…, lequel s’est vu accorder un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 5 mars 1983, a déposé en France, le 13 mai 2019, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 05 mai 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2021. M. B… a présenté le 25 janvier 2022, une première demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, comme irrecevable, par une décision de l’OFPRA du 13 mai 2022. Ce rejet a été confirmé par la CNDA, par décision du 14 septembre 2022. M. B… a présenté le 10 mai 2023, une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, comme irrecevable, par une décision de l’OFPRA du 25 mai 2023, rejet qui a été confirmé par la CNDA, par décision du 29 septembre 2023. Le 5 septembre 2024, M. B… a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 5 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances et eu égard au délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. B…, d’admettre ce dernier, qui est déjà représenté par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les décisions contestées ont été signées par Mme D… C…, directrice des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de ce que le préfet ne justifie pas l’avoir mis en mesure de comprendre les mesures qui lui ont été notifiées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
7. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment le 4° de son article L. 611-1. Elle rappelle que la demande d’asile de l’intéressé et les demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées et elle expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé Telemofpra produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, comme indiqué au point 1, qu’après le rejet de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile, M. B… a déposé une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 25 mai 2023 puis par la CNDA le 29 septembre 2023. Par conséquent, lorsque M. B… a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, le 5 septembre 2024, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, en prenant la décision contestée, méconnu son droit au maintien sur le territoire français et commis une erreur de fait, doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
12. M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis mars 2019 et que des membres de sa famille résident en France après avoir obtenu le statut de réfugié. Toutefois, M. B…, qui ne soutient pas être isolé dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il n’a pas exécutée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour interdire le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent l’édiction d’une telle mesure uniquement dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et la décision contestée ne pouvait pas ainsi être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le tribunal, de substituer d’office à cette base légale erronée l’article L. 612-8 précité dudit code, qui permet à l’autorité administrative, même en l’absence de décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’édicter une interdiction de retour en France d’une durée maximale de cinq ans dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
17. M. B…, qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 mai 2023. Dans ces conditions, la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée quant aux conséquences qu’elle emporterait sur la situation du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. B… est de nationalité turque, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité, de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et ne s’est pas estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions en raison de son engagement en faveur de la cause kurde et de son adhésion au parti démocratique des peuples. Il indique qu’avant son départ de la Turquie en 2019, il avait été incarcéré à la suite de sa participation à des meeting politiques et a été condamné à trois ans de prison pour avoir fait la propagande d’organisations terroristes. Il ajoute qu’à la suite de diverses publications au cours des mois d’octobre à décembre 2022 sur les réseaux sociaux soutenant les partis kurdes, des poursuites judiciaires ont été engagées à son encontre en Turquie et il a été condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement par une décision de la 2ème chambre de la cour d’assise de Tekirgad du 3 juin 2024 et qu’un mandat d’arrêt, délivré le 18 juillet 2024 par cette même cour, a été émis à son encontre. A l’appui de ses allégations, il verse des copies de la décision de la cour d’assise de Tekirgad du 3 juin 2024, du mandat d’arrêt du 18 juillet 2024, d’une décision d’ouverture d’une procédure judiciaire d’un tribunal en date du 6 février 2023 et d’un acte d’accusation en date du 19 janvier 2023. Toutefois ces documents, qui ne sont que de simples photocopies et dont les conditions concrètes d’obtention en Turquie ne sont pas suffisamment justifiées, ne présentent pas de garanties suffisantes pour établir que M. B… encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que la demande d’asile de l’intéressé et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, comme il a été rappelé au point 1 du jugement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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