Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 28 octobre 1960 à Madagascar, est entrée en France le 27 janvier 2017 sous couvert d’un visa « visiteur » et a obtenu, à compter du 13 septembre 2017, des titres de séjour portant la mention visiteur, dont le dernier expirait le 28 décembre 2024. Elle a sollicité le 1er novembre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau du séjour et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décision prises en application des livres II, IV, VI et VIII, partie législative et règlementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 avril 2025 que le préfet de la Gironde a rappelé l’entrée régulière de Mme C… en France le 27 janvier 2017 munie d’un visa D mention « visiteur » valable jusqu’au 26 juillet 2017, ainsi que l’obtention de titres de séjour visiteur à compter du 13 septembre 2017. Par ailleurs, l’autorité administrative mentionne l’existence de ses trois enfants, dont l’un réside en France, un autre à Madagascar et le troisième à l’étranger. Cette décision précise également les raisons qui ont conduit le préfet à considérer que les conditions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies. Le préfet a également relevé que la décision ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué ne fait état que d’une demande renouvellement du titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… ne justifie pas avoir déposé une demande de changement de statut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et a également examiné, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, si l’intéressée entrait dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C… en l’absence d’examen de ses demandes sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’annexe 10 du même code prévoit, parmi les pièces à produire au soutien d’un demande de titre de séjour portant la mention « visiteur », des « justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique ».
7. Il n’est pas contesté que Mme C… ne dispose pas de ressources propres. Si elle soutient être prise en charge par sa fille et son gendre, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impôts sur les revenus perçus en 2023, que sa fille est désormais divorcée et que l’attestation de prise en charge produite au dossier n’a été signée que par celle-ci. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet n’a pris en compte que les seuls revenus de la fille de Mme C…. Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci, gérante à temps plein d’un restaurant rapide ambulant, a déclaré un revenu fiscal de référence de 19 791 euros au titre de l’année 2023 et 2024 et a perçu une rémunération nette de 19 030 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, soit un salaire mensuel moyen net de 1 585 euros. Par ailleurs, les avis d’imposition produits, relatifs aux années 2017 à 2022 et concernant sa fille et son gendre, portent sur des revenus antérieurs à l’année 2023 et ne peuvent, dès lors, être pris en compte. De même, les fiches de paie de sa fille correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2025 sont postérieures à la décision attaquée et ne sauraient être retenues. Enfin, si la fille de la requérante atteste, par un document en date du 8 novembre 2024, subvenir à l’ensemble des besoins de sa mère, les pièces versées au dossier ne précisent pas le montant de ses charges mensuelles à la date de la décision attaquée. Elles ne permettent donc pas de regarder pour établi que ces revenus seraient suffisants pour pourvoir à ses propres besoins, ceux de ses deux enfants mineurs à charge, ainsi qu’à ceux de sa mère. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside depuis 2017 chez sa fille et son gendre, de nationalité française, et qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur », le dernier étant valable jusqu’au 28 décembre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifierait d’une insertion sociale ou professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire. La seule présence en France de sa fille et de ses petits-enfants et la durée de son séjour, ne suffisent pas à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il est constant que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 57 ans et qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales, dès lors que son fils, son père et sa fratrie y résident. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue de liens avec son fils résidant aux États-Unis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
10. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C…, ne démontre pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’ayant pas examiné sa demande à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Gironde. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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