Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2412711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, Mme E, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme C, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que l’intéressée s’est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 avril 2024 et ce refus a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 août 2024. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 avril 2024, notifiée le 23 avril suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 5 août 2024, notifiée le 8 août suivant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en n’apportant pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA, le préfet a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, arrivée en France en mai 2023, est mère d’un enfant né en Côte d’Ivoire en 2015. Si elle se prévaut de la naissance d’un second enfant, le 11 août 2023 à Marseille, de sa relation avec M. B D, également de nationalité ivoirienne, le préfet fait valoir sans être contredit que M. D ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle ne disposerait plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, ni qu’elle ne pourrait s’y réinstaller avec son enfant en bas âge. Enfin, les attestations produites par Mme C indiquant sa participation régulière à des cours d’alphabétisation sont insuffisantes pour justifier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement significative en France. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi psychiatrique appropriés à son état de santé en Côte d’Ivoire, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être éloignée d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. La décision obligeant Mme C à quitter le territoire n’a ni pour effet ni pour objet de la séparer de son fils mineur, qui a vocation à l’accompagner, ni de priver ce dernier de la possibilité de poursuivre une vie familiale normale hors de France, et en particulier en Côte d’Ivoire, pays dont il possède la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
17. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que Mme C , de nationalité ivoirienne, a été déboutée de sa demande d’asile et de protection subsidiaire par une décision du 3 avril 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 5 août 2024 de la CNDA, et dispose, en son article 3, qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, la requérante, qui ne peut au demeurant utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme C soutient qu’elle ne disposerait, en Côte d’Ivoire, d’aucun soutien ni d’aucune ressource financière et se trouverait dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité en raison de son statut de femme isolée l’exposant à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 3 avril 2024 puis par la CNDA le 5 août 2024, les documents et études produits par la requérante, qui ne présentent au demeurant aucun caractère nouveau par rapport aux éléments soumis à l’appréciation du juge de l’asile, n’établissent pas qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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