Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées sous les n°2505220 et 2505226 le 20 mai 2025 et un mémoire du 22 mai 2025, Mme B E et M. A E, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Planay a autorisé son maire à participer à une vente aux enchères publiques d’un terrain privé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispo que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que les requêtes en annulation jointes à la requête n°2505226 ont été présentées par Mme D E, de sorte que les requérants dans les présentes instances, Mme B E et M. A E, qui ne justifient pas avoir déposé en leurs noms de requêtes en annulation à l’encontre de la délibération en litige, ne sont pas recevables à en solliciter la suspension. Les présentes requêtes sont donc irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B E et M. A E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A E.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2505220 ; 2505226
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