Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2305690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution d’une interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée;
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;
— il ne peut recevoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été condamné le 10 décembre 2018, à une peine d’interdiction du territoire d’une durée de cinq ans pour avoir détenu sans autorisation, et cédé une substance classée comme stupéfiant ainsi que pour port sans motif légitime d’une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié un premier arrêté portant exécution de cette interdiction le 20 juillet 2023. M. B, n’y ayant pas déféré, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié le 16 novembre 2023 à 14h21 un nouvel arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, M. B n’allègue pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et ne justifie d’aucune urgence à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant, notamment, la date et la nature de la condamnation qui ont motivé son interdiction de territoire, son absence d’observation après avoir été informé de la perspective d’exécution de cette décision à destination de son pays d’origine, et l’absence d’allégations relatives à une menace quelconque en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’invité le 16 novembre 2023 à 13h10, soit une heure et dix minutes avant l’édiction de la décision en litige, à faire valoir ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de la Tunisie, M. B n’a pas souhaité faire usage de cette possibilité. Dans le cadre de la présente instance, il ne fait en outre état d’aucun élément, susceptible d’influer sur le sens de la décision contestée, dont il aurait été empêché de se prévaloir dans le cadre de son audition. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de faire valoir ses observations.
6. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait accéder à de tels soins en Tunisie. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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