Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du conseil départemental de l’Aude en date du 28 novembre 2025, portant rejet du recours gracieux en date du 10 octobre 2025 tendant à l’annulation de la suspension de son agrément d’assistant familial en date du 24 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative;
3°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental de l’Aude en date du 28 novembre 2025 portant rejet du recours gracieux en date du 10 octobre 2025 tendant à l’annulation de la suspension de son agrément d’assistant familial en date du 24 septembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’un agrément d’assistant familial, a fait l’objet d’une mesure de suspension de son agrément par décision du président du conseil départemental de l’Aude en date du 24 septembre 2025 pour une durée de quatre mois à compter de cette même date. La décision du 28 novembre 2025 du président du conseil départemental de l’Aude rejetant le recours gracieux exercé par M. A… mentionne également expressément le maintien de la suspension de son agrément « pour une durée de quatre mois à compter du 24 septembre 2025 ». Ainsi, la mesure de suspension de l’agrément de M. A… a cessé de produire ses effets à la date du 25 janvier 2026. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance cette décision ne produit plus d’effets, les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et à enjoindre au président du conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément sont dépourvues d’objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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