Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2023, 11 avril et 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schindler, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Verdun d’effectuer les travaux de dé-végétalisation du mur situé à l’arrière de sa propriété, de dépose des pierres endommagées et de la couvertine, de l’évacuation des gravats, d’approvisionnement des matériaux et de reconstitution du mur, préconisés dans le rapport d’expertise en date du 14 octobre 2022, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Verdun est engagée en raison d’un défaut d’entretien du mur C " lequel est un ouvrage public ;
— la commune doit réaliser les travaux de réfection dès lors qu’elle est propriétaire du mur ;
— elle subit un trouble de jouissance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juillet 2024, la commune de Verdun, représentée par Me Goudemez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’est pas propriétaire du mur C » ;
— le mur C " n’est pas un ouvrage public de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien ;
— la requérante n’établit pas l’existence du trouble de jouissance.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Goudemez, représentant la commune de Verdun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un immeuble, sur la parcelle cadastrée section AI n°70, située 35 rue des Gros Degrés à Verdun (Meuse). La cour située à l’arrière de l’immeuble est bordée, en limite séparative, par le mur dit C ". Par un courrier réceptionné le 2 juin 2021, Mme B a mis en demeure la commune de Verdun de procéder à la réfection de ce mur et à l’indemniser du préjudice subi. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2102629 du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné, à la demande de Mme B, une expertise afin de déterminer les causes et l’origine des désordres, la nature des travaux pour y remédier et procéder à une évaluation de leur coût. Le rapport d’expertise du 14 octobre 2022 conclut au risque d’effondrement du mur et à l’existence d’un danger pour la propriété de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Verdun de procéder aux travaux préconisés par l’expert et de condamner la commune à l’indemniser au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune de Verdun à raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public :
2. En premier lieu, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
3. En l’espèce, alors même que les remparts, dont la partie du mur dit C " en litige constitue un élément, étaient à leur construction affectés à la défense de la ville, il résulte de l’instruction qu’ils n’assurent plus cette fonction depuis plusieurs siècles et il n’est pas soutenu que cet ouvrage ait été affecté à l’usage direct du public, aux besoins d’un service public ou serve une autre finalité d’intérêt général. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, Mme B ne démontre pas, à supposer même que le mur en litige serait la propriété de la commune, qu’il constitue un ouvrage public susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Verdun sur le fondement invoqué des dommages de travaux publics.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de Mme B la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance n° 2102629 du 4 mars 2022, et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 862,22 euros par l’ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2022.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verdun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B supportera la charge définitive des frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 862,22 euros (huit cent soixante-deux euros et vingt-deux centimes).
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Verdun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Verdun.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300540
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