Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2024, n° 2414251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident, que ce soit en renouvellement qu’en première demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande sans délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou tout document l’autorisant à séjourner et travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses démarches, il n’a pas été en mesure de valider, sur le site de l’ANEF son visa retour, ni de faire enregistrer sa demande de renouvellement ni de première demande de carte de résident en raison du caractère périmé de son précédent titre de séjour, qui lui est opposé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle méconnaît les articles R. 313-35 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande, dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire ; qu’enfin, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors qu’aucune décision de refus de renouvellement n’a été prise, en l’absence de dépôt effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2024, à 13 h 45 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Puzzangara, représentant M. A, présent, qui indique que ce dernier a obtenu un visa de retour pour lui permettre de rentrer en France en raison de sa situation personnelle et familiale, toutes ses attaches étant sur le territoire français ; qu’il a effectué ses démarches relatives au séjour avant l’expiration de son visa de long séjour ; qu’il s’est heurté à des refus d’enregistrement sur l’ANEF, au motif qu’il était titulaire d’un titre de séjour expiré depuis plus de neuf mois ; que le préfet n’a pas répondu à sa demande d’enregistrement de sa demande ; qu’il est maintenant dépourvu de tout document de séjour ; qu’enfin contrairement à ce qui est indiqué en défense, il conteste seulement le refus d’enregistrement de sa demande et non une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— et les observations de M. A, qui indique être en France depuis trente ans en situation régulière avec des attaches privées et familiales. Il n’a pas pu revenir avant 2024 du fait de la période de covid et des procédures engagées pour obtenir un visa de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A, ressortissant marocain né le 17 août 1966, est entré sur le territoire français en 1989 et a bénéficié d’une carte de résident, régulièrement renouvelé depuis 1990. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 août 2011 au 4 août 2021. Il s’est rendu au Maroc en janvier 2021pour assister aux funérailles de son père. Il n’a pas été en mesure de revenir sur le territoire français au mois d’août 2021 en raison de la date d’expiration de son titre de séjour, puis de la crise sanitaire. Il a déposé le 19 mai 2022 auprès du consulat une demande de visa de long séjour dit « de retour », qui a été rejetée. Par un arrêt en date du 23 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a estimé que ce refus portait une atteinte disproportionnée sa vie privée et familiale et fait injonction au ministre compétent de délivrer le visa sollicité. Le requérant est entré en France le 3 juillet 2024 muni de ce visa valable du 13 mai au 15 août 2024. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, que ce soit en renouvellement puis en première demande tant sur le site de l’ANEF que par courrier.
6. Eu égard à la régularité de son séjour pendant trente ans sur le territoire français ainsi qu’à ses attaches privés et familiales, M. A, qui se trouve du fait de l’expiration de son visa de retour en situation irrégulière malgré ses demandes effectuées dans les délais, sur le site de l’ANEF puis par courrier, doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, et sans que le préfet ne puisse lui opposer un manque de diligence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il ressort des captures d’écran reproduit dans sa requête que M. A justifie avoir effectué, avant l’expiration de son visa de retour, ses démarches sur l’ANEF, site dédié pour sa demande, afin de solliciter, tout d’abord, le renouvellement de sa carte de résident, puis la délivrance en première demande de cette carte de séjour. Ses deux demandes ont été successivement bloquées au motif que son précédent titre était expiré depuis plus de neuf mois, manifestant ainsi un refus d’enregistrement. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de de ce que le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande, en l’absence notamment de toute demande abusive ou dilatoire, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident présentée sur le site de l’ANEF doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder, par tous moyens y compris le cas échéant en convoquant l’intéressé, à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé ou tout document l’autorisant à séjourner et travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
10. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me A sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder, par tous moyens y compris le cas échéant en convoquant M. A, à l’enregistrement de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé ou tout document l’autorisant à séjourner et travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Macarez une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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