Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 mars 2025, le 3 avril 2025 et le 15 mai 2025, M. C B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— ont été prises sans examen approfondi de sa demande de titre de séjour ;
— ont été prises sans égard pour sa situation qui aurait dû être appréciée en raison de l’exercice d’un métier en tension ;
— ont été prises sans saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— portent atteinte de manière grave et manifeste à son droit à la vie privée et familiale ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
— ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise sans examen approfondi de sa demande de titre de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— porte atteinte de manière grave et manifeste à son droit à la vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle ;
— a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle.
* la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— devra être annulée du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 25 avril 2025 fixant la clôture de l’instruction au 19 mai 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en juin 2020. Le 20 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 février 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise et cite les textes applicables, à savoir les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et fait état d’éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, en mentionnant, notamment, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine. L’arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour, M. A D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la demande de M. B, ni à un examen sérieux de sa situation personnelle avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () » L’accord franco-marocain régit entièrement les conditions de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée pour les ressortissants marocains et fait donc obstacle à l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des demandes d’admission au séjour de ces ressortissants se prévalant de la qualité de salarié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions permettant la régularisation administrative de certains étrangers, exerçant notamment un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, sont inopérants. Il en va, pour le même motif, de même du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. » Ainsi, la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain mais reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la production par ces ressortissants d’un visa long séjour.
7. Il est constant que M. B n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet de l’Eure pouvait légalement refuser la carte de séjour demandée en qualité de salarié.
8. En cinquième lieu, les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier en fonction des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, en qualité de salarié. Toutefois, M. B qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors, notamment, qu’elle avait été abrogée à la date de l’arrêté du préfet de l’Eure du 25 février 2025 attaqué.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () » Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a retenu que M. B est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. L’autorité administrative n’a, ce faisant, pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi par la loi.
10. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. L’article 5 de l’arrêté attaqué informe M. B que s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour. Comme le relève le préfet en défense, aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été édictée à l’encontre du requérant. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision qui n’existe pas.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français non entachés d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 25 février 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination et n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501413
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