Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 25 février 2025, M. B D E, agissant en qualité de représentant légal de L B D et de Sucaado B D, M. G B D et Mme H B D, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision née le 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à L B D, Sucaado B D, M. G B D et Mme H B D, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bohner, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la situation de M. G B D, , dès lors qu’elle se fonde à tort sur le motif tiré de ce qu’il était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande et ne justifie ni d’une situation de particulière vulnérabilité, ni d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, concernant Mme H B D, elle se fonde sur les dispositions des articles L434-3, L434-4 et R561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables en matière de réunification ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le caractère partiel de la réunification se justifie par l’intérêt des enfants ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— concernant Mme H D E, la décision attaquée peut être également fondée sur le caractère partiel de la réunification demandée.
Un mémoire, présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a été enregistré le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 31 octobre 2024, M. B D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D E, ressortissant somalien né le 1er janvier 1972, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour L B D, pour Sucaado B D, pour M. G B D et pour Mme H B D, que M. D E présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire en Somalie et au Kenya, laquelle a rejeté ces demandes le 31 août 2023. Par une décision implicite née le 22 novembre 2023, dont M. D E, M. B D et Mme B D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B D E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs retenus par ces décisions, tirés, d’une part, de ce que M. G B D et Mme H B D n’étaient pas éligibles, en raison de leur âge au moment du dépôt de leurs demandes, à la réunification familiale, et, d’autre part, du caractère partiel de la réunification sollicitée au profit de L et Sucaado B D.
En ce qui concerne L B D et Sucaado B D :
4. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
5. Il est constant que M. D E s’est déclaré, dans la fiche familiale de référence de l’OFPRA établie le 21 janvier 2021, le père de cinq enfants, issus de son union avec Mme C I. Il est également constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée, ni pour cette dernière, ni pour le jeune frère des demandeurs, K B D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune K B D est né en Italie le 29 mars 2017 et que M. D E a déclaré de façon constante, et notamment lors de l’entretien qu’il a eu avec l’OFPRA en vue d’obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, que Mme C I a quitté, seule, la Somalie, pour entrer en Italie en 2015 et que si le couple a pu se retrouver en Italie, M. D E est retourné en Suède après la naissance du jeune K B D. Ainsi, le jeune K B D a toujours vécu avec sa mère, isolé du reste de sa fratrie. En outre, les demandeurs, qui ont été séparés de leur mère lorsqu’elle a quitté la Somalie, se trouvent isolés de leur famille dans le pays où ils résident. Par suite, la demande de réunification partielle doit être regardée comme faite dans l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours, en se fondant sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale, a une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne Mme H B D :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Par suite, en opposant à Mme B D la circonstance qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
8. Toutefois, pour établir que le refus de visa opposé à Mme B D était légal, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la réunification demandée présente un caractère partiel. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. Dès lors que, comme il a été dit au point 5, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande de réunification partielle doit être regardée comme faite dans l’intérêt des enfants, la substitution de motif opposé par le ministre ne peut être accueillie.
En ce qui concerne M. G B D :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G B D a vécu avec les autres demandeurs de visa depuis le départ de leurs parents et que la décision attaquée a pour effet de les en séparer et de le placer en situation de jeune adulte isolé au Kenya, où les requérants soutiennent qu’il est sans emploi et à la complète charge de son père. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de recours, en refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B D E, M. G B D et Mme H B D sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de L B D, de Sucaado B D, de M. G B D et de Mme H B D, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B D E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Bohner, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Bohner, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 22 novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à L B D, à Sucaado B D, à M. G B D et à Mme H B D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D E, M. G B D, Mme H B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel F
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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