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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet de la Meuse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… du logement qu’elle occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 10/17 rue Mens à Bar-le-Duc et d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé de l’intéressée dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- l’intéressée a refusé une proposition de relogement ce qui constitue un manquement grave au règlement ;
- elle a obtenu le statut de réfugié le 15 octobre 2024 et disposait à compter de cette date d’un délai de trois mois pour quitter la structure d’hébergement ;
- elle s’est maintenue dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Marini, juge des référés,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Meuse qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise qu’il est compliqué de reloger la famille étant donné sa composition, qu’un logement de 97 m² leur a été proposé qu’ils ont refusé. Ils ont opposé un motif tiré de la scolarité qui n’est pas sérieux, Bar-le-Duc est une petite ville avec des services de proximité et il est toujours possible de rescolariser les enfants dans une autre école. Ils peuvent trouver un logement par leurs propres moyens.
- et les observations de M. et Mme B… assistés d’un interprète, qui précisent qu’il est difficile de trouver un logement. Ils ont refusé le logement proposé par la préfecture parce que Monsieur a des problèmes de santé notamment à la jambe et l’appartement était au 4ème étage, loin du collège et trop éloigné pour faire les courses. Ils ont six enfants âgés de 17, 15, 12 et 9 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 h 55.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du préfet de la Meuse :
Le chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante afghane, est entrée en France le 20 mars 2024, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par SEISAMM, situé 10/17 rue Mens à Bar-le-Duc. Par décision du 10 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu le statut de réfugié à Mme B…. Après que l’intéressée a été informée, le 3 décembre 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement à compter du 31 janvier 2025, une proposition d’hébergement lui a été faite le 3 juillet 2025 qu’elle a refusée. Cette proposition a été réitérée et refusée à nouveau le 16 septembre 2025. Le préfet de la Meuse l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 23 juillet 2025 notifié le 31 juillet 2025. Mme B… s’est maintenue dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui a été régulièrement notifiée à Mme B…, est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si Mme B… fait valoir qu’elle a six enfants, qu’il est difficile de trouver un logement qui ne soit pas trop éloigné des écoles et lui permette de faire ses courses, cette circonstance ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elle ne constitue pas davantage une circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
En deuxième lieu, le préfet de la Meuse fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département de la Meuse, 489 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et précise que 6,1 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, soit au-delà du taux cible de 4%. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Meuse présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
En troisième lieu, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que Mme B… a six enfants mineurs qui sont scolarisés dans des lieux différents. Cette circonstance est de nature à justifier qu’un délai supplémentaire soit laissé à l’intéressée afin de trouver un nouvel hébergement. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’intéressée de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 10/17 rue Mens à Bar-le-Duc. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée dans ce délai, le préfet de la Meuse pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Madame B… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par le SEISAMM situé 10/17 rue Mens à Bar-le-Duc.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Madame B…, le préfet de la Meuse pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de Madame B… et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Meuse, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bar-le-Duc et au SEISAMM.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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