Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2418230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2418230, M. D… C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- cette situation lui cause des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2418232, M. C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 500 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- cette situation lui cause des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C… B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 août 2024. Sous le n° 2418230, M. C… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement du préfet à l’obligation de procéder à son relogement. Sous le n° 2418232, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation.
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, M. C… B… a déposé des demandes d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024 sur lesquelles il n’a pas été encore statué. Dès lors, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, dans les deux instances, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 22 février 2023 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C… B… au motif qu’il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 22 août 2023, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… B… la somme de 500 euros.
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions indemnitaires de M. C… B… présentées sous le n° 2418230, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2418232 tendant au versement d’une provision à valoir sur cette indemnité.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis, au titre des instances n° 2418230 et 2418232, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… B… la somme de 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B…, à Me Kwemo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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