Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 févr. 2025, n° 2434202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Il soutient qu’il souhaite que sa demande d’asile soit instruite en France, pays des droits de l’homme, et où, souffrant, il veut être soigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Camporro, avocat commis d’office représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui soulève les moyens tirés du défaut de motivation, d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 22 novembre 1997, aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A a demandé l’asile en France le 3 octobre 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il a franchi les frontières de l’Espace Schengen muni d’un visa délivré par les autorités néerlandaises le 7 août 2024, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités néerlandaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 11 octobre 2024 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 2 décembre 2024 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En second lieu, M. A fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’est pas justifié que le transfert de M. A vers les Pays-Bas impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis aux Pays-Bas à des traitements inhumains ou dégradants, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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