Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 11 juil. 2025, n° 2404454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 18 avril 2025, M. G A C, représenté par Me. De Palme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoignant de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— il y a eu un défaut d’information préalable aux retraits de points ;
— il n’a pas reçu notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions récapitulées dans la décision 48SI ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. E a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision référencée « 48SI » en date du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A C, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A C, édité le 5 février 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 15 mars 2024 a été supprimée, le point afférent à cette infraction a été restitué. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à l’infraction commise le 19 septembre 2024.
Sur le surplus des conclusions relatives aux autres infractions ayant données lieu à d’autres retraits de point :
En ce qui concerne le vice de compétence :
3. Par une décision du 18 septembre 2023, parue au Journal Officiel de la République française le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme F D, attachée principale, chef du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. M. A C soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises :
6. L’article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d’une part que : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte d’autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
8. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé plusieurs contestations contre les différentes infractions, il n’en rapporte pas la preuve et il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevable et auraient, par suite, entraînées l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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