Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé Madagascar comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 25 avril 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante malgache née le 6 septembre 1951, est entrée sur le territoire français le 20 février 2020, selon ses déclarations. Le 15 mai 2024, l’intéressée s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 avril au 22 octobre 2024. Le 13 août 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé Madagascar comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser de renouveler à Mme C, épouse B un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2024, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a souffert d’un cancer du sein gauche diagnostiqué en 2022, qui a été guéri suite à une intervention chirurgicale et des séances de radiothérapie. Si Mme C se prévaut d’un certificat du 18 février 2025 d’un oncologue indiquant que la pathologie dont elle a souffert nécessite un suivi rapproché de longue durée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, son état de santé, suite à la rémission de son cancer, requiert un suivi semestriel par mammographie, disponible à Madagascar. D’autre part, Mme C se prévaut d’une fiche de sortie d’hospitalisation du 2 au 4 mars 2025 dans le cadre d’un bilan coronarographique, d’un certificat du 4 avril 2025 d’un médecin généraliste attestant qu’elle souffre d’une cardiopathie ischémique nécessitant un suivi spécialisé, ainsi que d’ordonnances médicales. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En tout état de cause, la préfète de l’Aisne fait valoir en défense, sans être contredite, que les médicaments prescrits à Mme C dans le cadre de son hypertension artérielle sont disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondée la préfète de l’Aisne pour prendre l’arrêté en litige. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse B est entrée sur le territoire français le 20 février 2020. Si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants majeurs de nationalité française et de son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de ce dernier, qui n’a au demeurant pas abouti favorablement, était en cours d’instruction à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que sa cellule familiale composée avec son conjoint a vocation à se reconstituer à Madagascar, Mme C, qui n’est ainsi pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de
68 ans, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
Mme C, épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à Me Pereira et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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