Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, la société Primeurs Caverivière, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le maire de Menton a rejeté sa candidature pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ;
2°) d’enjoindre la mise à disposition à la société Primeurs Caverivière des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le réexamen de sa candidature sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa candidature sur le fondement de l’article dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle exploite son activité depuis plus de deux ans sur le marché central intérieur ; elle a acquis le fonds de commerce, qu’elle exploite de façon exclusive, pour lequel elle a contracté un emprunt dont elle rembourse les mensualités ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité du fait d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit au regard de l’article 6 § 2 de l’arrêté du 24 février 2023 portant règlementation permanente des marchés des halles municipales de Menton, d’une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une irrégularité de la procédure, d’une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation pour s’être fondée sur le fondement de l’article 15 de l’arrêté du 24 février 2023, inapplicable au cas d’espèce ; que le rejet de sa candidature est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; que la décision attaquée méconnaît le principe de l’égale utilisation du domaine public pour tous les commerçants et de la liberté du commerce et l’industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600016 par laquelle la société Sas Primeurs Caverivière demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Primeurs Caverivière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le maire de Menton a rejeté sa candidature pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que si la société requérante à l’appui de sa précédente saisine du juge des référés tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 avait soutenu que ladite décision la privant de toute activité commerciale risquait de provoquer à brève échéance la complète dévalorisation du fonds de commerce et mettait en péril l’existence de la société requérante, ce qui avait conduit le juge des référés à regarder la condition d’urgence comme satisfaite, il ressort des pièces du dossier de la présente requête que deux mois et demi après l’ordonnance rendue par le juge des référés, la situation de ladite société n’a pas évolué, qu’elle n’apparaît pas menacée dans son existence de manière imminente et qu’elle a d’ailleurs attendu deux mois avant de saisir à nouveau le juge des référés de la présente demande de suspension, sans pouvoir sérieusement soutenir qu’elle en a été empêchée par le délai mis par la commune à s’acquitter de sa condamnation au paiement des frais de l’instance prononcée par l’ordonnance du 20 octobre 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence, qui par définition est évolutive et doit être appréciée en fonction des circonstances de chaque espèce, ne peut être regardée comme vérifiée au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans la présente instance. Il s’ensuit que la requête de la société Caverivière doit être rejetée par application de l’article L.522-3 du CJA.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primeurs Caverivière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primeurs Caverivière.
Copie en sera adressée à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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