Annulation 10 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2310981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par l’AARPI Lille Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'« auto-entrepreneur/commerçant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui renouveler son certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est mépris sur le fondement juridique de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie de moyens d’existence suffisants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Nord de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Serl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 mars 1992 à El Atteuf (Algérie), qui déclare être entré en France le 27 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 19 décembre 2018, a bénéficié du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020 d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 12 décembre 2020. Il a ensuite obtenu un changement de statut et bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de commerçant valable du 22 décembre 2020 au 22 décembre 2021. M. A en a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2021. Par l’arrêté litigieux du 11 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Et, aux termes de l’article 7 de cet accord : Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : () 5° Toute entreprise () de transport par terre () 6° Toute entreprise de fournitures () ». Et, aux termes du I de l’article L. 123-1 du même code : « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ».
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence commerçant de M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur les stipulations précitées du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence mention « visiteur » à la justification de moyens d’existence suffisants et à l’engagement de l’intéressé de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité un certificat de résidence en cette qualité et qu’il en ressort au contraire qu’il fondait sa demande sur son activité professionnelle. Ainsi, cet article n’était pas applicable à la situation de M. A dont l’activité d’auto-entrepreneur incluant la livraison de repas à domicile, des cours de soutien scolaire ou encore du nettoyage, réputée acte de commerce par les dispositions de l’article L. 110-1 du code du commerce, a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 21 août 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Le présent jugement implique également que le préfet du Nord délivre au requérant sous dix jours, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, eu égard à la situation de l’intéressé et aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à être assorti d’une autorisation de travail.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. A dans le délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’État versera à Me Navy, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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