Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502056 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la commune d’Istres, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl Sindres demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme D, M. A et M. B de cesser de l’occupation irrégulière des dépendances du domaine public communal, réalisée par des canalisations implantées irrégulièrement en tréfonds des dépendances domaniales située 14 chemin des Mourettes à Istres, dans le délai de quinze jours, sous astreinte, pour Mme D, et M. A de 500 euros par jour de retard, et pour B de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme D, de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les canalisations ont été implantées sans autorisation sur le domaine public ;
— la demande présente un caractère d’urgence en raison de l’obstacle par la présence des canalisations, à l’exploitation du domaine public de la commune.
La procédure a été communiquée à Mme D, à M. A et à M. B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Cecere, représentant la commune d’Istres qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. B, qui fait valoir son titre de propriété mentionnant une servitude de passage au bénéfice du fonds dominant appartenant à Mme D et à M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. La commune d’Istres demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à supprimer les canalisations implantées, sans droit ni titre, en tréfonds des dépendances domaniales située 14 chemin des Mourettes à Istres. Il résulte de l’instruction que Mme D et M. A ont implanté sans droit ni titre, sur la dépendance du domaine public de la commune affectée au service public de la fourrière, des canalisations, qui desservent une construction leur appartenant, implantée sur les parcelles cadastrées section DO n° 3, 6, 18 et 19 et section DN n°12 et 31, en traversant la parcelle cadastrée section DO n°2 renumérotée n° 25 et n° 26, appartenant à M. B. La demande de la commune d’Istres tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D et à M. A de déplacer les canalisations ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. En revanche, il résulte de l’instruction que M. B ne détient pas de titre propriété sur les canalisations. La demande d’injonction le concernant, se heurte donc en conséquence à une contestation sérieuse et doit être rejetée dans cette mesure.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’occupation sans droit ni titre empêche la commune d’Istres d’utiliser la dépendance du domaine public en cause conformément à sa destination d’immeuble affecté au service public de la fourrière. Par suite, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée tendant à mettre fin à l’occupation sans titre sont caractérisées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D et à M. A de procéder dans le délai de deux semaines au déplacement des canalisations implantées en tréfonds des dépendances domaniales située 14 chemin des Mourettes à Istres. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D et de M. A le versement à la commune d’Istres d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. A de procéder dans le délai de quinze jours au déplacement des canalisations implantées en tréfonds des dépendances domaniales située 14 chemin des Mourettes à Istres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune d’Istres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. A, à M. E B et à la commune d’Istres.
Fait à Marseille le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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