Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a annulé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer tout document l’autorisant à conduire un véhicule nécessitant un permis B ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à la réalisation de ses missions au sein de la RATP ; son employeur menace de le licencier si sa situation n’est pas rapidement régularisée ; en outre, il est le seul conducteur de son foyer et l’annulation de son permis de conduire à de graves conséquences sur sa situation familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la décision n’est pas motivée dès lors qu’elle se borne à se référer aux textes applicables ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait obtenu son permis de conduire par fraude ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600554 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Ajoyev, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur le risque de licenciement auquel il fait face dès lors qu’en tant que mécanicien RATP il doit être légalement en mesure de conduire les véhicules qu’il est amené à réparer ; qui précise que le requérant est encore actuellement en possession de son titre de conduite dès lors que la préfecture de l’a pas convoqué pour qu’il le restitue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… s’est vu délivrer, le 6 juillet 2022, par le préfet de la Guadeloupe un permis de conduire les véhicules de catégorie B. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de l’Essonne a annulé ce titre au motif d’une méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… exerce la profession de mécanicien au sein de la RATP et que la détention d’un permis de conduire valide est une condition obligatoire de son contrat de travail, sa responsable d’équipe attestant de ce que le requérant est actuellement entravé dans l’exercice normal de son emploi et de ce qu’une mesure de licenciement devra être engagée à brève échéance en cas de maintien de la décision. Le requérant justifie ainsi que la décision en litige est de nature à porter un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général pourrait justifier le maintien de l’exécution de cette décision. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, alors que le préfet de l’Essonne n’a pas présenté d’observation, les moyens tirés de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait, de ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et de ce qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a annulé son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit à l’audience que M. A… est toujours détenteur de son titre de conduite. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de conduite provisoire. Il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre de prendre toutes mesures de nature à assurer que le permis de conduire détenu par M. A… conserve sa validité, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a annulé le permis de conduire de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures de nature à assurer que le permis de conduire détenu par M. A… conserve sa validité, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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