Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2309299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 12 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 octobre 2023 et la décision expresse du 18 décembre 2023 par lesquelles la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est (ARS) a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions implicites nées les 21 octobre 2023 et 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’ARS et subsidiairement aux HUS de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS et subsidiairement des HUS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions de l’ARS :
- c’est à tort que l’ARS, qui n’a pas procédé à un examen de sa situation, s’est estimée incompétente pour se prononcer sur sa demande ;
- elle a subi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, des agissements répétés de harcèlement moral justifiant que lui soit octroyée la protection fonctionnelle ; la directrice de l’ARS a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
Sur les décisions des HUS :
- elles sont également entachées d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, l’ARS Grand Est, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, dirigée contre le courrier du 23 décembre 2023, est irrecevable ;
- le surplus des conclusions doit être rejeté.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, les HUS, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HUS font valoir que :
- à titre principal, le recours est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, pour Mme A… ;
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Magnaval, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, praticienne hospitalière, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 25 octobre 2023 et la décision expresse du 18 décembre 2023 par lesquelles la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est (ARS) a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ainsi que, à titre subsidiaire, les décisions implicites nées les 21 octobre 2023 et 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l’ARS :
Si la protection prévue par les dispositions précitées n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
Dans sa décision du 28 décembre 2023, la directrice générale de l’ARS a rappelé que les demandes de protection fonctionnelle doivent être adressées aux directeurs d’établissement, sauf à ces derniers de transmettre les demandes dont ils sont saisis à l’ARS, afin de respecter les exigences du principe d’impartialité. Pour ce motif, la directrice générale de l’ARS s’est déclarée incompétente pour examiner la demande que lui a adressée Mme A….
Mme A…, qui le conteste, soutient que le directeur général des HUS ne présentait pas les garanties requises d’impartialité pour examiner sa demande de protection fonctionnelle au motif allégué qu’il a signé la décision du 28 avril 2022 ayant prononcé sa suspension à titre conservatoire. Toutefois, et en tout état de cause, contrairement à ce qu’elle soutient, le tribunal a annulé cette décision non pas pour erreur manifeste d’appréciation, mais pour incompétence de son auteur dès lors que si les faits reprochés à l’intéressée étaient particulièrement graves, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, ils caractérisaient des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients justifiant que le directeur général des HUS se substitue à l’autorité en principe compétente pour décider la suspension d’un praticien hospitalier. Si Mme A… soutient également que, lors de la levée de la suspension de ses fonctions prononcée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, intervenue en juin 2023, le directeur général des HUS a retardé sa reprise de fonction, ces allégations ne sont cependant pas établies par les pièces du dossier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général des HUS aurait commis des faits insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et comme caractérisant l’impossibilité pour lui, au regard du principe d’impartialité, d’examiner la demande de protection fonctionnelle de Mme A….
Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la directrice générale de l’ARS Grand Est a considéré qu’elle n’était pas compétente pour examiner cette demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut utilement soutenir que la directrice générale de l’ARS Grand Est a commis une erreur d’appréciation au motif qu’elle pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ARS Grand Est et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par cette autorité, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre les décisions des HUS :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral
Mme A… a été suspendue à titre conservatoire puis sanctionnée pour avoir tenu régulièrement des propos à caractère racial et discriminants à l’encontre des patientes d’origine étrangère, pour avoir opéré des différences de traitement selon les origines ethniques et sociales des patientes et adopté des comportements de maltraitance sur des patients en situation de grande vulnérabilité, pour avoir réalisé des prescriptions médicamenteuses inappropriées, adopté des comportements agressifs et tenu des propos humiliants et inadaptés envers les professionnels médicaux et non-médicaux, et enfin pour avoir adopté d’autres comportements ayant entraîné une désorganisation du service. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme A… contre la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois et huit jours, sans émoluments.
Si Mme A… se plaint de ce qu’elle a subi depuis une perte de responsabilité ou un contrôle accru de ses missions, ces mesures, qui ne peuvent être appréciées sans tenir compte du comportement de l’intéressée et de l’intérêt du service, ne revêtaient cependant pas de caractère vexatoire ou abusif mais ont été motivées par les motifs rappelés précédemment et n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a été mise à même, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de prendre connaissance des motifs qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de protection fonctionnelle.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les HUS, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Il résulte de tout qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme A… les frais exposés par les HUS et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’agence régionale de santé Grand Est et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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