Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2204811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Free mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, 13 octobre 2022 et 30 septembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22 C0091 qu’elle a déposé le 21 juillet 2022 en vue de l’édification de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 60 avenue Emile Dechame ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— le maire a fait une inexacte application de l’article 2.2.7 applicable à la zone UCf du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole Nice-Côte d’Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Saint-Laurent-du-Var était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de la société Free mobile, dès lors que le projet de cette dernière nécessitait une surface de plancher de 35 m², soit une emprise supérieure au seuil fixé par le j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, et aurait ainsi dû faire l’objet d’une demande de permis de construire.
La société Free mobile a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 27 novembre 2024, lesquelles ont été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance du 27 octobre 2022 et portant le n°2204926, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué et a enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 ;
— le plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties et l’observateur n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 21 juillet 2022 une déclaration préalable n° DP 006 123 22 C0091 ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 60 avenue Emile Dechame, cadastré section AS n°380, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free mobile demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2.2.7 applicable à la zone UCf du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (PLUm) : « () Les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à une déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder une opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un immeuble qui se situe dans un tissu urbain marqué par une absence d’harmonie architecturale, constitué essentiellement de bâtiments à usage d’habitation, et à proximité de l’autoroute A8. Par suite, l’environnement du projet ne présente pas d’intérêt particulier. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’édification de trois antennes-relais de téléphonie mobile, dissimulées dans de fausses cheminées de forme identique et reprenant la teinte de la façade de l’immeuble. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces antennes-relais sont édifiées dans la partie sud de la toiture-terrasse de l’immeuble et répondent ainsi à l’exigence de regroupement des installations techniques fixée par l’article 2.2.7 du règlement du PLUm. Enfin, si le maire de Saint-Laurent-du-Var a relevé dans son arrêté que les trois antennes-relais auront une hauteur de 3,30 mètres, il ressort des pièces du dossier que ces antennes seront installées en retrait de l’acrotère de la toiture-terrasse, ce qui est de nature à limiter l’impact visuel de leur hauteur, alors que l’immeuble en cause a une hauteur jusqu’à l’acrotère de 18,40 mètres. Dans ces conditions, eu égard au regroupement des antennes-relais, à leur dissimulation dans de fausses cheminées de teinte identique à celle de la façade, ainsi qu’à leur implantation en retrait de l’acrotère, ces dernières ne portent pas d’atteinte à la qualité des lieux environnants. Par suite, le maire de Saint-Laurent-du-Var a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 2.2.7 du règlement du PLUm.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Saint Laurent du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22 C0091 qu’elle a déposé le 21 juillet 2022 en vue de l’édification de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 60 avenue Emile Dechame.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. D’autre part, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
9. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 9 août 2022 et a enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Laurent-du-Var a, au nom de l’Etat, délivré un tel certificat le 17 novembre 2022. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que ce certificat puisse être retiré et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 21 juillet 2022 par la société Free mobile. Par suite, le certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Il n’y a ainsi plus lieu de prononcer l’injonction sollicitée, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Laurent du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22 C0091 déposée le 21 juillet 2022 par la société Free mobile en vue de l’édification de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 60 avenue Emile Dechame est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free mobile.
Article 3 : L’Etat versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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