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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 nov. 2025, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville Damelevières, représenté par Me Tadic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres ou les malfaçons affectant le carrelage de la salle de traitement des boues de la station d’épuration, en présence de la SAS Sibeo Ingénierie et de son assureur Euromaf, de la SAS Peduzzi, et de la société Stereau.
Elle soutient que :
- si les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves, le 29 octobre 2014, puis d’une levée des réserves le 15 janvier 2015, il a constaté divers désordres affectant la station d’épuration ; le désordre n° 7 demeure d’actualité ; alors que le sous-traitant de deuxième degré, la société Décor Habitat, avait accepté de manière amiable de reprendre les zones décollées et, le cas échéant, de remettre en place un joint périphérique et un joint de fractionnement intermédiaire qui faisaient défaut, elle n’a pas tenu son engagement ; ce désordre présente une nature décennale ;
- l’expertise sollicitée est nécessaire au règlement du litige.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la société Peduzzi Bâtiment, représentée par Me Lebon, s’en rapporte à prudence de justice et demande que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à la société Décor Habitat et à son assureur Axa France Iard.
Elle fait valoir que la société Décor Habitat a été son sous-traitant pour la réalisation des ouvrages litigieux.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville Damelevières demande que l’expertise se déroule en présence de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Walczak ou Me Elancry, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sibeo Ingénierie.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société Euromaf, représentée par Me Broglin, s’en remet à la sagesse du tribunal et demande que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de s’interroger sur l’utilité de la mesure sollicitée, s’agissant d’un désordre très limité dont nul ne conteste le caractère décennal, et qui aurait pu donner lieu à une médiation.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Stereau, à la société Décor Habitat, à la société Axa France Iard, à la société Sibeo Ingénierie et à la SELARL MJ Synergie, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville Damelevières a confié à l’entreprise Saunier et associés, à laquelle un avenant a substitué la société Sibeo Ingénierie à compter du 1er août 2013, la maîtrise d’œuvre de la construction d’une station d’épuration. La société Sibeo Ingénierie a conclu une assurance décennale obligatoire auprès de la société Euromaf. Le maître d’œuvre est désormais en liquidation judiciaire. Le marché de travaux a été confié à la société Stereau. Il n’est pas contesté que cette dernière a sous-traité les travaux de génie civil à la société Peduzzi Bâtiment, laquelle a, à son tour, sous-traité les travaux à la société Décor Habitat, ayant pour assureur Axa France Iard. Le maître d’ouvrage sollicite l’organisation d’une expertise en vue de régler le litige concernant le décollement de carrelage dans la salle de traitement des boues de la station d’épuration.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
La demande d’expertise apparait utile pour déterminer l’origine des désordres affectant le décollement de carrelage dans la salle de traitement des boues, le litige n’ayant pas donné lieu à un règlement direct entre les parties en dépit de ce qui aurait été annoncé lors des expertises amiables. Cette demande entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les dépens :
4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 7 route de Cuvry à Fey (57420) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le carrelage de la salle de traitement des boues de la station d’épuration, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant les surfaces carrelées, indiquer leur date d’apparition, et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à savoir la station d’épuration, ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, si, à la date de la réception, les désordres étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes leurs conséquences, dans l’hypothèse où ils étaient apparents, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; en déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, en précisant le cas échéant le sous-traitant les ayant réalisés, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville Damelevières, de la SELARL MJ Synergie – Mandataires judiciaires, liquidateur de la SAS Sibeo Ingénierie, de la société Euromaf en qualité d’assureur de la SAS Sibeo Ingénierie, de la société Stereau, de la SAS Peduzzi Bâtiment, de la société Décor Habitat et de son assureur Axa France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville Damelevières, à la SAS Sibeo Ingénierie, à la SELARL MJ Synergie – Mandataires judiciaires, à la société Euromaf, à la société Stereau, à la SAS Peduzzi Bâtiment, à la société Décor Habitat, à la société Axa France Iard et à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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