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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 21 février 2025 pour M. A B.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté méconnaît son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1986, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. Il a sollicité le 29 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 février 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 () les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
5. Dès lors que le 3° de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d’avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit accordé ce renouvellement et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de renouvellement de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « L’article L. 421-1 de ce code dispose : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application des dispositions citées ci-dessus au point 9, dont il a sollicité le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 4 décembre 2023, à une peine de douze mois de prison avec sursis pour violences sans incapacité par personne en état d’ivresse manifeste et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la menace pour l’ordre public que ce comportement représente, la préfète de l’Essonne a pu, sans erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que ce dernier aurait pu par ailleurs, si son comportement n’avait pas représenté une telle menace, prétendre à ce titre en application des articles L. 426-11 et L. 421-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 8 et 9 doivent, par conséquent, être écartés.
11. En sixième et dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. B fait valoir qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis 2023, qu’il est marié à une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, et que plusieurs membres de sa famille, dont sa fratrie, résident régulièrement en France. Toutefois, le mariage invoqué, en date du 29 octobre 2024, est récent, et il est constant que M. B a vécu hors de France, en Tunisie, où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales, puis en Italie, jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ce qui a été dit ci-dessus au point 10 s’agissant de l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures, et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’attribution de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2402428
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