Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mila S |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la société Mila S, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation pour la mise en location de locaux commerciaux en meublés de tourisme aux rez-de-chaussée et 1er étage de l’ensemble immobilier situé au 9 villa Vauvenargues à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a investi une somme d’argent très importante pour l’acquisition et la rénovation du bien immobilier en vue de sa transformation en meublés touristiques, que ce changement d’usage des locaux supprime une nuisance visuelle majeure et assure la fin de nuisances sonores et olfactives et que la décision en litige menace la pérennité des deux emplois recrutés en vue de la mise en location des appartements ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’autorisation : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d’illégalité en conséquence de l’illégalité du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, adopté par le Conseil de Paris dans sa séance du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation pour la mise en location de locaux commerciaux en meublés de tourisme aux rez-de-chaussée et 1er étage de l’ensemble immobilier situé au 9 villa Vauvenargues à Paris (18ème arrondissement), la société requérante fait valoir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière dès lors qu’elle a investi 850 000 euros dans l’achat de ce bien immobilier et qu’elle a conduit des travaux de rénovation coûteux. Toutefois, la société Mila S, qui ne produit aucun élément établissant les difficultés financières qui auraient été occasionnées par l’absence de mise en location de ces meublés touristiques, se borne à produire des copies de factures de travaux de rénovation menés au cours de la période de janvier à août 2024, alors qu’elle n’a déposé sa demande d’autorisation que le 17 juin 2025. Ainsi, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, en n’attendant pas l’obtention d’une autorisation avant de démarrer les travaux. Pour les mêmes raisons, la circonstance que deux emplois exercés sous la forme d’auto-entreprise pour assurer les tâches de gestion desdits meublés seraient remis en cause par l’arrêté en litige ne permet pas de caractériser une situation d’urgence. Enfin, la circonstance que le changement d’usage des locaux situés 9 villa Vauvenargues permettrait de faire cesser des nuisances « sonores, olfactives et visuelles » dans le quartier ne permet pas d’établir que l’arrêté du 1er août 2025 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mila S est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mila S.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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