Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de l’accès au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle le place en situation irrégulière, qu’il risque d’être éloigné, qu’elle l’empêche de poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle a été prise par une personne incompétente à ce titre, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que son dossier n’était pas incomplet, que le refus en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision de refus d’enregistrement ne fait pas grief, le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet et la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2509260 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant macédonien né le 14 février 2007 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 35 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 mentionne, dans sa version applicable : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / () -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ". Si ces dispositions n’imposent pas que le passeport ou la carte d’identité présentés par un étranger à l’appui d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour soient en cours de validité, elles doivent être regardées comme prévoyant qu’au moins une des pièces produites comporte une photographie permettant l’identification du demandeur.
6. En l’espèce, le requérant, né en 2007, a produit à l’appui de sa demande une copie de son passeport établi en 2012 et expirant en 2017 et ne conteste pas qu’aucune autre des pièces produites à l’appui de sa demande ne comportait de photo plus récente que celle figurant sur son passeport sur laquelle il était âgé de moins de six ans. Alors qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de fournir un tel document, le dossier déposé, incomplet, rendait, comme le soutient la préfète de l’Isère, impossible l’instruction de sa demande. Par suite, faute de dossier complet, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont donc dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
C. RizzatoLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509261
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