Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A C et Mme D C, agissant en qualité de représentants légaux de M. B C, leur enfant, né le 23 septembre 2008, représentés par Me Pointet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a prononcé une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de leur fils du lycée militaire de Saint-Cyr, à compter du lendemain de la notification de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer immédiatement leur fils au sein de la classe 401 du lycée militaire de Saint-Cyr, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— leur enfant est en classe de première 401 au lycée militaire de Saint-Cyr, où il est scolarisé depuis sa classe de seconde, en 2023 ; les 1er puis 3 octobre 2024 il a été destinataire de bulletins de sanction pour s’être rendu, le 30 septembre 2024 vers 19 h 00, avec sept de ses camarades de première, aux barres de traction extérieures du gymnase pour y subir un bizutage, interdit par la direction de l’école, de la part des élèves de terminale ; le 6 novembre 2024, il a été entendu par le conseil de discipline qui a proposé son exclusion définitive, confirmée le 20 novembre 2024 par le ministre ; le 27 novembre 2024, ils ont formé un recours gracieux ; or, d’une part, l’épreuve de baccalauréat de français qu’il doit passer aura lieu en juin 2025, d’autre part, même s’il a pu être scolarisé, à compter du 28 novembre 2024, au sein de l’institution privée Jeanne d’Arc à Etampes dans le département de l’Essonne, ce changement tardif d’établissement, de nature et de prestige différents, éloigné du domicile de ses parents, faute d’un internat, est de nature à perturber sa scolarité alors qu’il se destine aux grandes écoles, enfin, son positionnement dans Parcours Sup sera inévitablement affecté par ce changement d’établissement ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction qu’elle prononce est disproportionnée au regard de la faute reprochée ;
— la sanction est discriminatoire, eu égard à celles, de 14 jours d’exclusion, qui ont été prononcées à l’encontre des deux autres élèves placés dans la même situation que leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête, d’une part, en opposant une exception d’incompétence du tribunal administratif de Paris et, d’autre part, en faisant valoir que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête, enregistrée le 31 décembre 2024, sous le numéro 2434373, par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux de la fonction militaire, pour le ministre des armées et des anciens combattants, qui a repris les écritures du ministre ;
— M. et Mme C n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2024, le général commandant le pôle formation de l’armée de Terre, sur délégation du ministre des armées et des anciens combattants, et sur proposition du conseil de discipline, réuni le 6 novembre 2024, a prononcé, sur le fondement de l’article R. 511-17 du code de l’éducation, une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de M. B C, élève inscrit en classe de première 401 au lycée militaire de Saint-Cyr, aux motifs, notamment, qu’il avait délibérément enfreint le règlement intérieur 2024-2025 des lycées de la défense relevant de l’armée de Terre, prévoyant que le fait d’encadrer, de diriger ou de participer à des activités dites abusivement de « tradition » constitue une faute susceptible d’exclusion définitive, et que l’intéressé, par ses explications confuses et contradictoires lors du conseil de discipline, témoignant de son manque de sincérité, avait démontré sa volonté manifeste de maintenir des liens avec des groupes interdits, dits abusivement de « tradition », notamment celui d’élèves de classe de terminale nommés les « tonneaux », et ainsi contribué à la diffusion de comportements déviants et contraires au règlement intérieur, en se rendant le lundi 30 septembre 2024 aux barres de tractions extérieures du gymnase pour participer à une séance de sport non encadrée et non autorisée, strictement interdite par le commandement, et assimilée à une préparation au bahutage clandestin. M. et Mme C, ses parents, agissant en qualité de ses représentants légaux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 511-17 du code de l’éducation : « Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : () / 7° L’exclusion définitive. () ». Et aux termes de l’article R. 511-18 du même code : « () L’autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° (de l’article R. 511-17). () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () ".
5. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été prise, par délégation du ministre des armées et des anciens combattants, par le général de brigade Alain Vidal, commandant le pôle formation de l’armée de Terre (PFAT) dont le siège est situé à Tours situé dans le département de l’Indre-et-Loire. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d’Orléans est seul compétent pour connaître de la requête présentée par M. et Mme C, qui doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au lycée militaire Saint-Cyr L’École.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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