Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2207766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 11 juillet 2024, la société GGF La gérance générale foncière, représentée par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’habitat (PLUi-H) en tant qu’elle classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944 situées dans la commune de Vallières-sur-Fier ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie d’abroger la délibération du 3 février 2020 en tant qu’elle classe en zone A les parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944 situées dans la commune de Vallières-sur-Fier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence négative dès lors que les dispositions du PLUi-H étant illégales, le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie était tenu d’inscrire l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 à l’ordre du jour du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
le classement en zone A des parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est incohérent avec les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GGF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Gaël, représentant la société GGF, et de Me Djeffal, représentant la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 3 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a approuvé le PLUi-H. Par courrier du 6 septembre 2022, réceptionné par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie le 7 septembre 2022, la société GGF a demandé au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 ayant approuvé le PLUi-H en tant qu’elle classe en zone A les parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944 situées dans la commune de Vallières-sur-Fier. La société GGF demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 en tant qu’elle classe en zone A les parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944 situées sur le territoire de la commune de Vallières-sur-Fier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Les parcelles cadastrées section C nos 921, 943 et 944, d’une surface totale d’environ 5 900 m², sont vierges de toute construction. Enherbées et partiellement boisées, elles sont entourées au Nord et à l’Est par des parcelles agricoles ou boisées. Situées en périphérie du hameau bâti du Tovay, elles en sont séparées par une voie formant une rupture d’urbanisation. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, ses parcelles ne forment pas une dent creuse au sein du hameau du Tovay, mais intègrent une vaste zone agricole par le Nord et l’Est.
En outre, le rapport de présentation du PLUi-H, reprenant le diagnostic de la Chambre de l’agriculture Savoie Mont Blanc fondé sur une méthode d’appréciation prenant en compte la proximité avec les sites d’élevage et de productions spécialisées, ainsi que la taille et la qualité agricole des tènements, a identifié les parcelles de la requérante comme présentant des enjeux agricoles moyens. Si la requérante soutient que l’appréciation de la Chambre de l’agriculture est erronée, les seules cartes qu’elle produit, de par leur imprécision, ne permettent pas de l’établir. De plus, si le rapport d’enquête publique indique que « la réduction des espaces urbanisés qui ont fait l’objet d’un reclassement en zone agricole interroge au regard de leur nature et a fait l’objet de nombre d’observations dans le cadre de l’enquête publique relevant souvent de l’erreur manifeste d’appréciation », il ne peut être déduit de cette remarque générale une quelconque conséquence quant aux parcelles de la requérante, qui n’établit d’ailleurs pas avoir formulé d’observation en ce sens durant l’enquête publique.
Par ailleurs, le PLUi-H identifie l’ensemble de parcelles bâties situé au Sud-Ouest du terrain de la requérante comme un hameau, exclu de tout pôle urbain, classé en zone UC2 dédiée aux « hameaux à densité encadrée », dont le rapport de présentation précise que les contours sont stricts afin de limiter leurs possibilités d’extension. Il ressort en effet des objectifs du PADD que les auteurs du PLUi-H ont entendu privilégier le renouvellement des hameaux sans extension, en ne permettant qu’aux hameaux en mesure d’accueillir des nouvelles constructions et en capacité de se densifier de développer modérément l’offre d’habitat individuel. Or, le hameau n’est pas identifié par le PADD comme en capacité d’accueillir de nouvelles constructions. Au demeurant, à supposer même que le hameau du Tovay soit en capacité d’accueillir de nouvelles constructions, en particulier au regard de sa desserte par les réseaux, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité des choix d’urbanisme réalisés par les auteurs du PLUi-H, à qui le PADD laissait la possibilité et non l’obligation d’étendre spécifiquement le hameau du Tovay. De surcroît, si le classement des parcelles en zone A ne répond pas à tous les objectifs du PADD, il répond au moins aux objectifs 1.1 et 1.2 de l’axe n°2 visant notamment à limiter la consommation des terres agricoles, « permettre une forme d’agriculture péri-urbaine et maraichère », et « permettre les évolutions nécessaires au développement des exploitations ou à l’implantation de nouvelles exploitations ».
Enfin, la requérante ne peut se prévaloir de l’ancien classement de ses parcelles, dès lors que les auteurs d’un PLUi-H ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Le classement des parcelles de la requérante en zone A est donc justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone agricole et de l’incohérence de ce classement avec les objectifs du PADD doit, par suite, être écarté.
Compte de ce qui a été indiqué précédemment, le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie n’était pas tenu de faire droit à la demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire de la question de l’abrogation du PLUi-H, de sorte que le moyen tiré de « l’incompétence négative » ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de la société GGF, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société GGF est rejetée.
Article 2 :
La société GGF La gérance générale foncière versera à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société GGF La gérance générale foncière et à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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