Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 783,93 euros au titre de la période allant de février 2023 à octobre 2024.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation financière de M. A ne justifie pas que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de situation ayant révélé des erreurs s’agissant des déclarations de ressources de l’intéressé et au regard de la situation professionnelle de sa compagne, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse a notifié à M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 1 78393 euros au titre de la période allant du 1er février 2023 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 28 novembre 2024, M. A a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 2 janvier 2025. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, à ce que lui soit accordée la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu’il doit s’acquitter de charges élevées. A l’appui de ses allégations, M. A produit plusieurs justificatifs attestant de ses ressources ainsi que de celles de sa compagne, d’environ 1 770 euros par mois et de certaines de ses charges fixes, consistant en des frais de loyers, de mutuelle, d’assurances et d’énergie, d’un montant mensuel d’environ 900 euros. En outre, si M. A produit l’extrait d’un tableau d’amortissement relatif au paiement de mensualités au titre d’un prêt bancaire, il n’établit pas que celui-ci aurait été souscrit à son nom ou à celui de sa compagne. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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