Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2301528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 8 décembre 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant de la lettre de fin d’instruction du 4 avril 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a fixé à 20 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires qu’il a perçues au titre de la campagne 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— lors du contrôle qui s’est déroulé le 7 juillet 2022, les deux contrôleurs n’ont pas décliné leur identité et leur qualité et ne les ont pas mentionnées sur le rapport de contrôle, ce qui ne lui a pas permis de vérifier qu’ils étaient habilités, conformément aux dispositions de l’article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime ;
— le compte rendu de contrôle n’a pas été rédigé sur place, en présence des éleveurs, il a été antidaté et rédigé dans les bureaux de la direction départementale de la protection des populations à Dijon ; ce n’est qu’a posteriori qu’il a pu être signé sur place par le gérant ; leurs observations n’ont pas été reportées le jour même, mais reformulées par les contrôleurs sur une fiche, qui n’a été signée que le 17 juillet 2022 ; contrairement à ce que soutient le préfet, ce n’est pas une fiche d’observations qui a été laissée aux exploitants mais une feuille vierge ; ces derniers ne savent pas si leurs observations ont été prises en compte ;
— alors que, selon le préfet, les exploitants ont été informés la veille du contrôle, des trois thématiques qui donneraient lieu à contrôle, il n’a été destinataire que d’un rapport d’inspection du 1er août 2022 portant sur le volet protection animale et mentionnant tous les points de contrôle conformes, de sorte qu’aucun rapport d’inspection ne lui a été notifié s’agissant de la traçabilité bovine et du paquet hygiène ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit en retenant « l’absence de notification d’un mouvement d’animaux ou d’une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours, ou 27 jours pour une naissance, se sont écoulés depuis l’événement pour au moins 50 % des animaux présents et au moins 3 animaux présents », dès lors qu’il s’agissait de défaut de notification de sorties d’animaux morts ou envoyés à l’abattoir et non d’animaux présents, qui ne présentait, de ce fait, aucun caractère intentionnel ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de calcul en considérant que le taux d’absence de notification de mouvements était supérieure à 50 % dès lors que le nombre de retards de notifications de 83 aurait dû être rapporté, non au nombre d’animaux présents le jour du contrôle (162), mais, s’agissant de retards de notification de sorties, au nombre de bovins présents sur l’inventaire du cheptel, intégrant les animaux dont la sortie n’avait pas été notifiée (240), conduisant à un taux de 34,58 % et non de 51,23 % ;
— le préfet de la Côte-d’Or a également commis une erreur d’appréciation, dès lors que le nombre de notifications en retard sur Boviclic pour la période du 1er janvier 2022 au 3 avril 2023 était de 95, alors que le nombre total de notifications pour la même période était de 208, soit un taux de notifications en retard de 46 % et non de plus de 60 % ;
— ces retards ne revêtaient pas de caractère intentionnel ; ils constituaient des retards ponctuels, liés à une surcharge de travail, dans le contexte du passage à l’agriculture biologique à compter de la campagne 2019, de sorte que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en lui infligeant une pénalité de 20 % ;
— en l’absence de non-conformité intentionnelle au sens de l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime ou répétée au sens de l’article 38 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014, il ne pouvait faire l’objet d’un taux de pénalité supérieur à 5 % ; en l’espèce, en application de l’arrêté du 15 février 2022, compte tenu d’un taux de notifications de mouvement en retard compris entre 30 et 50 %, il aurait dû faire l’objet d’un taux de pénalité de 3 % ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée, eu égard au caractère non intentionnel du manquement et de l’incidence financière de la pénalité au regard de son résultat comptable modeste ;
— à titre infiniment subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le groupement requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 15 février 2022 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun A exerce une activité de polyculture céréalière et d’élevage de vaches laitières à Moitron dans la Côte-d’Or. A la suite d’un contrôle des exigences réglementaires relevant des domaines « Santé – Productions animales » et « Protection animale », au titre de la conditionnalité des aides, réalisé dans l’exploitation le 7 juillet 2022 par deux agents de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or, le préfet de ce département a fixé, par une lettre de fin d’instruction du 4 avril 2023, le taux de réduction calculé au titre de la conditionnalité pour la campagne 2022 à 20 %, en raison de plusieurs anomalies en matière de marquage des animaux, de cohérence entre les données du passeport et l’animal, de pratiques en termes d’hygiène et surtout d’absence de notification des mouvements des animaux dans les délais. Le GAEC A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser tout ou partie du montant d’une aide a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droit au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. Elle revêt aussi le caractère d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide. Ainsi une telle décision doit être motivée.
4. Si la lettre de fin d’instruction litigieuse mentionne dans son premier paragraphe les règlements communautaires relatifs aux aides directes du premier pilier, aux aides surfaciques et aux aides à la restructuration ou à la reconversion des vignobles, elle ne mentionne pas le fondement juridique de la décision en litige, fixant le taux de réduction des aides, calculé au titre de la conditionnalité, faisant suite au contrôle du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit, comme le soutient à juste titre le GAEC requérant, qui est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le GAEC A est fondé à demander l’annulation de la décision résultant de la lettre de fin d’instruction du 4 avril 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a fixé à 20 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires qu’il a perçues au titre de la campagne 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant de la lettre de fin d’instruction du 4 avril 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a fixé à 20 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires perçues par le GAEC A au titre de la campagne 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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