Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 28 novembre 2025, n° 2302378
TA Nancy
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la déduction des pensions alimentaires versées

    La cour a estimé que l'administration fiscale a correctement appliqué les dispositions du code général des impôts, qui stipulent que la déduction des pensions alimentaires est limitée lorsque les enfants sont pris en compte pour le quotient familial.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais exposés par le contribuable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande la réduction de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2018 à 2021, contestation liée à la déductibilité des pensions alimentaires versées à son ex-épouse. Les questions juridiques portent sur la possibilité de déduire ces pensions alors qu'il bénéficie d'une majoration de quotient familial en raison de la résidence alternée de ses enfants. La juridiction conclut que M. B… n'est pas fondé à déduire les pensions alimentaires, car la loi fiscale ne lui permet pas d'opter pour cette déduction tout en bénéficiant d'une majoration de quotient familial. Par conséquent, la requête est rejetée, et aucune somme n'est mise à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302378
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302378
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 28 novembre 2025, n° 2302378