Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Monne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à concurrence de l’excédent d’impôt résultant de la décision de l’administration fiscale de remettre en cause la déduction de son revenu imposable de la pension alimentaire versée à son ex-épouse pour l’entretien de ses enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration ne pouvait lui imposer d’opter pour le rattachement de ses enfants à son foyer fiscal au détriment de la déductibilité des pensions alimentaires versées, à laquelle il entend opter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 27 octobre 2022, faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité des revenus de M. B… de la pension alimentaire qu’il verse à son ancienne épouse pour l’entretien de ses enfants, au motif qu’il bénéficie d’un quotient familial majoré justifié par leur garde en résidence alternée. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a par conséquent été assujetti au titre des années 2018 à 2021.
Sur les conclusions à fin de réduction :
D’une part, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (…) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code (…) Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (…) Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts que la déduction des pensions alimentaires est limitée aux cas où l’enfant pour l’entretien duquel les sommes sont versées ne confère au débirentier aucun avantage de quotient familial. Il résulte de ces dispositions combinées des articles 156 et 194 du même code que l’administration fiscale doit examiner prioritairement les droits du contribuable, lequel lui-même ne dispose d’aucune possibilité d’option, au regard du quotient familial avant d’apprécier les droits à déduction d’une pension.
Il est constant que M. B… est divorcé et père de deux enfants mineurs nés en 2012 et 2014, dont la résidence a été fixée depuis le 1er janvier 2017 en alternance à son domicile et à celui de son ex-épouse par une convention de divorce du 10 septembre 2017. Dès lors qu’il ne soutient ni même n’allègue que son ex-épouse supporterait en réalité la charge principale de leurs deux enfants, M. B…, auquel la loi fiscale n’offrait aucune option, n’est pas fondé à renoncer à l’attribution d’une majoration de quotient familial d’une demi-part supplémentaire, en application des dispositions précitées de l’article 194 du code général des impôts. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, M. B… n’est pas davantage fondé à déduire de son revenu imposable les montants de pension alimentaire versées à son ex-épouse au bénéfice de leurs deux enfants. Par suite, c’est à bon droit que le service a calculé les cotisations d’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2018 à 2021 en appliquant un quotient familial majoré à 1,5 et en lui refusant concomitamment la déduction des pensions alimentaires qu’il a versées sur cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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